Document public
Titre : | Décision 2017-097 du 27 mars 2017 relative à une rupture de période d'essai d'une salariée handicapée sans tenter de mettre en place des aménagements raisonnables de son poste |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-097 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une salariée dénonçant la rupture de son contrat de travail notifiée au cours de la période d’essai, qu’elle estime discriminatoire car en lien avec son handicap.
Engagée en qualité de métier X, la salariée fournit sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) avant son embauche puis précise, lors de sa prise de poste, que son handicap au bras ne lui permet pas de réaliser certaines tâches. Quelques jours plus tard, il est mis fin à son contrat de travail au cours de la période d’essai. Interrogée par le Défenseur des droits, la société mise en cause fait valoir que la salariée aurait fait preuve de mauvaise foi dans la période précédant son embauche en évoquant le handicap touchant ses jambes mais pas celui touchant son bras, et en n’alertant pas son futur employeur sur le fait qu’elle ne pourrait réaliser certaines des tâches pour lesquelles elle allait être engagée. Le Défenseur des droits rappelle à ce titre que le salarié handicapé ne se trouve pas dans l’obligation de révéler son handicap à son employeur, et que son silence ne vaut pas renoncement à ses droits (Cass., soc., 18 septembre 2013, n°12-17159). Par suite, la société mise en cause n’a pas contesté ne pas avoir pris de mesures permettant le maintien de la salariée dans son poste une fois l’étendue de son handicap connue. En premier lieu, la société n’a pas organisé de visite avec le médecin du travail. Le Défenseur constate donc une violation de l’article L. 5213-6 du code du travail (absence d’aménagements raisonnables). Enfin, la société fait valoir que la rupture du contrat repose sur le refus de la salariée de réaliser certaines tâches, et, partant, de l’impossibilité d’apprécier ses compétences professionnelles. Or, ce refus de la salariée étant lié à son handicap et à l’absence d’aménagement pris par son employeur, le motif avancé par la société n’est pas dépourvu de lien avec le handicap de la salariée et la rupture est donc discriminatoire. C’est pourquoi, le Défenseur des droits recommande à la société mise en cause de se rapprocher de la réclamante afin de lui proposer une juste indemnisation de son préjudice et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 2 mois. A défaut d’accord trouvé dans le cadre de cette recommandation, le Défenseur des droits présentera ses observations devant toute juridiction judiciaire saisie. |
Nombre de mesures : | 1 |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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