Document public
Titre : | Décision 2017-055 du 3 mars 2017 relative à l’absence d’aménagements dans un centre de formation en fonction du handicap de la stagiaire |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-055 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation d’une personne handicapée relative à l’absence d’aménagements raisonnables lors de sa formation. Le centre de formation est signataire d’une charte régionale qui vise à accompagner les personnes handicapées.
Lors de son inscription, il est prévu, en accord avec une prescription de son médecin traitant, que sa formation s’effectuerait sur une période de quatre jours au lieu de cinq et que sa formation initialement prévue sur une durée de trois mois serait en conséquence allongée dans le temps par deux semaines de stage en entreprise. En réalité, plusieurs semaines après le début de sa formation, elle apprend que sa formation ne sera pas allongée dans le temps, qu’elle sera donc incomplète et qu’elle perdra une partie de sa rémunération au pro rata de sa présence. Le centre de formation qui dément ce point sans apporter de preuve matérielle en ce sens, confirme qu’en tout état de cause, la réclamante aurait perdu une partie de sa rémunération du fait de l’adaptation de la durée de sa formation. La réclamante se plaint également de l’absence d’aménagement prenant la forme d’un temps de repos durant la pause méridienne. Des arguments tenant à la sécurité lui ont été opposés. Enfin, elle se plaint du fait que la formation ait eu lieu au 2ème étage de l’établissement et que le monte-charge était constamment en panne, ce qui l’a contrainte à monter les escaliers, ceci conduisant à une dégradation de son état de santé médicalement constaté. Après la vaine tentative de règlement amiable par le délégué et les services du Défenseur des droits dans cette affaire, le Défenseur des droits conclut à l’absence d’aménagements effectifs en contradiction avec les dispositions de la Convention des nations unies sur la protection des personnes handicapées, la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que divers textes nationaux (code du travail, code pénal, loi du 27 mai 2008). 1 Il ajoute également qu’eu égard à la confiance légitime que la réclamante pouvait avoir dans l’établissement et sa bonne foi, le centre de formation a manqué à ses obligations tenant au respect des bonnes conditions du déroulement de sa formation professionnelle en tant que personne handicapée, tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec son article 14 (garantissant le droit à la non-discrimination). Le Défenseur des droits décide de rappeler à l’organisme de formation qu’il doit prendre les mesures pédagogiques, techniques et administratives afin d’adapter les formations à un public handicapé en lien avec le prescripteur. Il recommande l’indemnisation totale de la victime et diverses mesures visant à garantir un accès effectif à la formation des personnes handicapées au centre de formation. Il recommande également aux organismes financeurs de prendre en considération les mesures d’aménagement raisonnable afin que les personnes handicapées ne soient pas financièrement désavantagées du fait de l’adaptation de leur parcours de formation. |
Nombre de mesures : | 6 |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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