Document public
Titre : | Décision relative aux conditions de légalité de l'installation temporaire de crèches de Noël par des personnes publiques |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'État, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 395122 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Collectivité territoriale [Mots-clés] Région [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Domaine public [Mots-clés] Etablissement public |
Résumé : |
Une association a demandé au juge d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle un maire a rejeté sa demande tendant à ce qu'il s'abstienne d'installer une crèche de Noël dans l'enceinte de l'hôtel de ville de la commune durant le mois de décembre 2012. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel a fait droit à la demande de l'association et a annulé la décision implicite du maire. Le Conseil d’État censure l'arrêt de la cour d'appel pour erreur de droit et règle l'affaire au fond. Il considère que l'article 28 de la loi de 1905, qui met en œuvre le principe de neutralité, interdit l’installation, par des personnes publiques, de signes ou emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse. En raison de la pluralité de significations des crèches de Noël, qui présentent un caractère religieux mais sont aussi des éléments des décorations profanes installées pour les fêtes de fin d’année, le Conseil d’État juge que leur installation temporaire à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, est légale si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, mais non si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse. Pour déterminer si l’installation d’une crèche de Noël présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou si elle exprime au contraire la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse, le Conseil d’État juge qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel a lieu l’installation, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux et du lieu de cette installation. Compte tenu de l’importance du lieu de l’installation, le Conseil d’État précise qu’il y a lieu de distinguer les bâtiments des autres emplacements publics. En ce qui concerne les bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, une crèche de Noël ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif. Quant aux autres emplacements publics, compte tenu du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année, l’installation d’une crèche de Noël est légale, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse. En l'espèce, le Conseil d’État considère qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la crèche installée dans l’enceinte de l’hôtel de ville de la commune revêtait le caractère d’un signe ou emblème religieux dont l’installation est interdite par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, la cour s’est bornée à relever que cette installation constituait la représentation figurative d’une scène fondatrice de la religion chrétienne. Le Conseil d’État considère qu'en se fondant sur ces seules constatations pour en déduire qu’elle méconnaissait l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, la cour d'appel a entaché son arrêt d’erreur de droit. Réglant l'affaire au fond, le Conseil d’État juge qu'en l'absence de circonstances particulières en l'espèce permettant de reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif à l'installation de la crèche dans l'enceinte d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique, le maire a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. |
ECLI : | FR:CEASS:2016:395122.20161109 |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033364645 |