Document public
Titre : | Jugement relatif au maintien du placement d'un mineur non accompagné et au droit d'hébergement d'une personne à son égard pour les vacances scolaires |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/0045 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Droit d'hébergement |
Résumé : |
En janvier 2016, un jeune étranger, s’est présenté à la permanence d’accueil et d’orientation des mineurs isolés (PAOMI) afin de solliciter de l’aide en tant que mineur non accompagné. Estimant que les documents censés établir son identité et sa minorité ne pouvaient être rattachés avec certitude à l’intéressé, le conseil départemental a refusé de le prendre en charge.
Toutefois, en juillet 2016, le juge des enfants a confirmé sa minorité et l’a confié à l’aide sociale à l’enfance mais d’une autre région, éloigné de près de 600 kilomètres. En décembre 2016, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance sur ce dernier point en considérant qu’il était dans l’intérêt supérieur du mineur, de lui permettre de rester dans la ville actuelle où il bénéficie d’un hébergement et d’un suivi thérapeutique et où il a tissé de nombreux liens et poursuit sa scolarité. Par courrier électronique en date du 30 janvier 2017, le représentant du service de l’aide sociale auprès duquel le mineur a été placé a informé le juge de ce qu’aucun travail éducatif n’avait pu être mené en direction du jeune homme compte tenu du caractère récent de sa prise en charge en hôtel et du fait qu’il ne s’était pas présenté aux rendez-vous du service gardien. A l’audience, le mineur a indiqué avoir justifié son absence à une convocation en raison de sa présence, en qualité de délégué de classe, à un conseil de discipline de son établissement scolaire, et indique ne pas avoir reçu d’autres convocations. Le juge des enfants considère que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de maintenir le dispositif de protection pris au profit du jeune homme dont la situation d’isolement sur le territoire national se poursuit. Le juge souligne qu’actuellement le jeune homme bénéficie d’une prise en charge hôtelière mais il faudrait qu’il puisse accéder à un accompagnement socio-éducatif dans une structure plus adaptée à son âge. Enfin, le juge estime qu’il est dans l’intérêt du mineur de bénéficier d’un séjour de vacances d’une semaine auprès d’une personne qui avait sollicité le juge dans ce sens et qui représente une personne ressource pour le mineur. L’intéressée bénéficiera donc d’un droit d’hébergement à son égard du 6 au 12 février 2017. |
Documents numériques (1)
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