Résumé :
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L'affaire concerne les obstacles rencontrés par un réfugié pour obtenir des visas au profit de sa femme et de ses deux enfants dans le cadre de la procédure dite de « famille rejoignante » d’un réfugié. Le requérant est un ressortissant rwandais né en 1950 et résidant en France. Ayant obtenu le statut de réfugié, il a présenté une demande de regroupement familial en 2003 qui a été refusée par l'ambassade.
Il a formé un recours contre cette décision de refus de délivrance des visas auprès de la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, courant 2004.
Dans le cadre de la suite de ses recours, le Conseil d’État a expliqué qu’il appartenait aux autorités d’inviter, en cas de doute, les intéressés à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d’état civil qu’ils présentent, puis de statuer, sans être liées par les résultats de cet examen, sur la demande de visa formée devant elles. Il avait conclut à l'absence d'erreur d'appréciation.
Le requérant a finalement saisi la Cour européenne se plaignant du refus des autorités de délivrer des visas pour ses enfants, au motif de l’absence d’authenticité des actes de naissance de ces derniers.
La Cour estime que les autorités nationales n’ont pas dûment tenu compte de la situation spécifique du requérant, et conclut que la procédure de regroupement familial n’a pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité requises pour faire respecter le droit du requérant au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. La Cour précise que, pour cette raison, l’État a omis de ménager un juste équilibre entre l’intérêt du requérant d’une part, et son intérêt à contrôler l’immigration d’autre part et conclut ainsi à la violation de l’article 8 de la Convention.
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