
Document public
Titre : | Décision d'irrecevabilité relative à une demande de regroupement familial refusée en raison des documents de filiation dont l’authenticité était contestée : Adama LY c. France |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/06/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23851/10 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Mauritanie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Le requérant est un ressortissant mauritanien né en 1978 et qui réside en France. Titulaire d’une carte de résident en France et invoquant les articles 8, 14 et 17 de la Convention, le requérant se plaignait du refus des autorités de délivrer un visa d’entrée en France à sa fille née en 1998, alors même qu’il a fourni les documents attestant de l’erreur commise par les autorités mauritaniennes quant à la date de naissance de sa fille. Il affirmait que sa fille était née le 25 octobre 1998 et que le certificat d’individualité est un document légal permettant de lever le doute quant à ladite date de naissance. Par un arrêt du 24 novembre 2010, le Conseil d’État avait rejeté la demande du requérant en raison des contradictions entachant les premiers documents fournis, dont l’inauthenticité n’était pas selon lui rectifiée par les pièces produites ultérieurement. Il alléguait que ce refus constituait une atteinte à sa vie privée et familiale et à celle de sa fille.
La Cour observe à titre liminaire que la demande de regroupement familial du requérant sept ans après la naissance de l’enfant était tardive et que rien n’indique qu’il avait développé avec elle une « vie familiale ». Quant au processus décisionnel, elle estime qu’il a accordé au requérant la protection voulue par l’article 8. D'après la Cour, les autorités compétentes ont pris des décisions motivées et lui ont indiqué tout au long de la procédure les raisons pour lesquelles le lien de filiation n’était pas établi, soulignant les incohérences entre les éléments produits. La Cour souligne également que le requérant n’a pas engagé de démarches pour y remédier – notamment, par l’obtention d’une décision de justice de reconstitution de l’acte d’état civil ou la transmission d’un acte de naissance issu d’un fichier fiable. Ainsi, et malgré la durée de la procédure, dont le requérant ne se plaint pas, la Cour estime que le processus décisionnel, pris dans son ensemble, a permis au requérant de défendre ses intérêts. Elle rejette donc son grief comme manifestement mal fondé. Il en va de même pour les griefs tirés par lui des autres dispositions de la Convention. Elle déclare ainsi la requête irrecevable. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145549 |