Résumé :
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L'affaire concerne les obstacles rencontrés par un réfugié pour obtenir des visas au profit de sa femme et de ses enfants dans le cadre de la procédure dite de « famille rejoignante » d’un réfugié. Le requérant est un ressortissant congolais né en 1970 et résidant en France. Ayant obtenu le statut de réfugié, il a présenté une demande de regroupement familial en 2007.
Bien qu’une reconnaissance de principe lui ait été accordée précisant qu'il était accompagné de son épouse et de ses enfants, il s'est trouvé sans nouvelles de l’instruction de sa demande et a saisi diverses autorités pour obtenir des informations sur les raisons de la non délivrance des visas. Il a formé un recours contre le refus implicite des autorités consulaires auprès de la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, courant 2008.
Dans le cadre du recours en excès de pouvoir, le ministre compétent avait conclu au caractère frauduleux des actes de naissance et que le lien de filiation n’était pas établi et que l'intéressé ne démontrait pas avoir conservé des relations avec eux. Rejetant le pourvoi, le Conseil d’État avait estimé, de sa part, que le caractère frauduleux d’au moins un des documents produits était de nature à ce que soit refusé l’ensemble des visas sollicités. Le requérant a, par la suite, poursuivi ses démarches auprès des autorités compétentes.
Il a finalement saisi la Cour européenne des droits de l'homme en alléguant en particulier une violation de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention.
La Cour relève qu'en l’espèce, la famille du requérant a obtenu, le 8 décembre 2010, soit trois ans et demi après la demande de regroupement familial, et après plus de six années de séparation familiale, les visas nécessaires pour venir en France. La Cour rappelle sa jurisprudence récente relative au règlement de la preuve pour les demandeurs d’asile, et estime que, eu égard à la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles‑ci.
Ensuite, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas dûment tenu compte de la situation spécifique du requérant, et conclut que le processus décisionnel n’a pas présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité requises pour faire respecter son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Pour cette raison, l’État a omis de ménager un juste équilibre entre l’intérêt du requérant d’une part, et son intérêt à contrôler l’immigration d’autre part. Elle conclut ainsi à la violation de l’article 8 de la Convention.
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