
Document public
Titre : | Avis relatif au mariage contacté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour |
est cité par : | |
Auteurs : | Conseil d'Etat, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/10/1992 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 137342 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Mariage blanc [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
Le Conseil d'Etat a été saisi pour avis par un tribunal administratif pour savoir si " en présence d'un mariage présentant les apparences formelles de la régularité, le préfet est-il en situation de compétence liée pour délivrer le titre de séjour prévu à l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou dispose-t-il d'un pouvoir d'appréciation lui permettant d'estimer que ledit mariage est entaché d'un vice du consentement révélant une tentative de fraude à la loi ? ".
Le Conseil d'Etat répond que cette question doit être examinée à partir des considérations suivantes : 1) Un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire. 2) Il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. 3) Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ces compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre de l'article 15 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'a pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement de l'article 15-1°, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident. |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007810758 |