Document public
Titre : | Décision 2017-127 du 6 avril 2017 relative à un refus de prestations familiales, opposé au motif que les enfants ne sont pas entrés en France par la voie du regroupement familial. |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/04/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-127 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Nationalité [Géographie] Égypte |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à un ressortissant égyptien au motif que qu’il ne produisait, pour ses enfants, aucun des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
Pour certains étrangers, le code de la sécurité sociale subordonne en effet l’accès aux prestations familiales non seulement à une condition de régularité du séjour du parent allocataire mais également à la preuve de l’entrée en France par la voie du regroupement familial des enfants concernés par la demande. En 2015, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé ce dispositif conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Toutefois, le Défenseur des droits a relevé que, dans l’espèce en cause, la situation des réclamants différait à plusieurs égards des cas portés à la connaissance de la Cour européenne des droits de l’Homme. D’abord, les réclamants n’avaient jamais enfreint les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers. En effet, le père, entré en France pour y effectuer un contrat doctoral, était titulaire d’un titre de séjour « étudiant ». Sa femme et ses enfants l’avaient rejoint sous couvert de visas de long séjour portant la mention « visiteur ». Ensuite, les réclamants faisaient état de raisons objectives excluant la pertinence, pour eux, de la procédure du regroupement familial : en effet, conformément à la législation en vigueur, le père aurait dû attendre 18 mois pour introduire une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants en bas âge. En ajoutant à cela les délais d’instruction de la demande, il y avait ainsi toutes les chances de croire qu’elle n’aboutisse que peu de temps avant le terme du contrat du réclamant, contraignant ce dernier à demeurer loin de sa famille pendant plusieurs années alors même qu’il justifiait en France de ressources suffisantes pour assurer de bonnes conditions d’accueil à ses enfants. Au vu de ces circonstances particulières, le Défenseur des droits a estimé qu’en l’espèce, le refus de prestations était disproportionné au regard des objectifs poursuivis par la différence de traitement introduite en Français et étrangers par le code de la sécurité sociale et qu’il pouvait, dès lors, s’analyser comme une ingérence contraire aux articles 8 et 14 combinés de la Convention européenne des droits de l’Homme. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que la dette issue des prestations familiales indues soit annulée. |
Suivi de la décision : |
Par un jugement du 12 juin 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a suivi ce raisonnement, considérant que « Si les dispositions [du code de la sécurité sociale] revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention EDH, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant, il convient de dire que l’exigence de certificat médical délivré par l’OFII n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il est établi que les enfants mineurs […] sont entrés régulièrement avec leur mère sur le territoire national […] avec un visa mention visiteur, hors procédure de regroupement familial et que ces derniers sont aujourd’hui scolarisés et titulaires d’un document de circulation ». Pour l’heure, ce jugement n’est pas encore devenu définitif, le délai d’appel n’étant pas expiré. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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