Document public
Titre : | Décision 2017-126 du 14 avril 2017 relative au refus de document de circulation pour étranger mineur (DCEM) opposé à un mineur algérien recueilli par kafala |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/04/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-126 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Observations sans suivi de décision [Géographie] Algérie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Document de circulation pour étranger mineur (DCEM) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
C’est au terme d’une interprétation restrictive de la notion de « parent », que le préfet a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) à l’enfant des réclamants, considérant que la situation de ce dernier ne relève d’aucun des cas de délivrance prévu par l’Accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968.
Pourtant un refus de DCEM affecte le droit de quitter n’importe quel pays y compris le sien, droit protégé par l’article 2-2 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la même Convention. Aussi, l’interprétation restrictive de la notion de « parent » sur laquelle se fonde le préfet est susceptible de caractériser une discrimination fondée sur les circonstances de la naissance et la nationalité contraire à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme combiné en l’espèce aux articles 8 et 2-2 du protocole n° 4 de la Convention dans la mesure où elle aboutit à ce que les enfants recueillis par kafala se voient systématiquement refuser la délivrance de DCEM alors même qu’ils satisfont par ailleurs, ainsi que leurs parents, aux conditions fixées par le droit commun ou spécial pour la délivrance de ce document. De tels refus apparaissent en outre contraires à l’intérêt supérieur des enfants tel qu’il doit prévaloir en vertu de l’article 3-1 de la Convention des droits de l’enfant. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le tribunal administratif. |
NOR : | DFDT1700126S |
Suivi de la décision : | Quelques jours avant l’audience fixée 9 décembre 2017, le préfet est revenu sur sa position et a décidé, compte tenu de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et des éléments transmis à ses services par le Défenseur des droits, d’accorder le document sollicité par les réclamants. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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