Document public
Titre : | Requête relative à une visite effectuée par les agents de l'urbanisme au domicile d'une personne sans son consentement : Halabi c. France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/09/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 66554/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Domicile [Mots-clés] Urbanisme et Environnement [Mots-clés] Permis de construire [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Logement |
Résumé : |
L'affaire concerne une visite effectuée par les agents habilités du service de l'urbanisme de la ville au domicile d'une personne sans son consentement dans l’immeuble appartenant à une société, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme. Les agents dressèrent un procès-verbal constatant le non‑respect du permis de construire délivré, ainsi que de la déclaration de travaux. Ces opérations se déroulèrent sans l’accord préalable du propriétaire ou de l’occupant des lieux.
Au vu de ce procès-verbal de constat, une enquête préliminaire fut diligentée, puis une information judiciaire ouverte le 8 février 2011. Le 31 janvier 2013, le requérant, occupant des lieux, fut mis en examen par le juge d’instruction, des chefs notamment de construction sans permis de construire, exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, coupe ou abattage d’arbres irréguliers, et obstacle au droit de visite des constructions par les autorités habilitées. Le 8 juillet 2013, le requérant déposa une requête en annulation devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel, visant notamment l’article 8 de la Convention, aux fins de voir annuler le procès‑verbal d’infraction du 19 mars 2009, ainsi que l’entière procédure. Par un arrêt du 10 octobre 2013, la chambre de l’instruction rejeta la requête en nullité du requérant. Ce dernier forma un pourvoi en cassation. Dans le cadre de son pourvoi, le requérant présenta une question prioritaire de constitutionnalité, en vue de contester la conformité à la Constitution de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme. Par un arrêt en date du 18 mars 2014, la Cour de cassation jugea qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Le 1er avril 2014, elle rejeta le pourvoi en cassation, jugeant que l’administration n’avait « exercé aucune coercition ». Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’atteinte portée, au cours de la visite effectuée par les agents de l’urbanisme le 19 mars 2009, à son droit au respect de son domicile. Il fait valoir que la législation nationale ne lui a pas offert de garantie contre l’arbitraire avant ou après la visite domiciliaire, alors qu’il n’avait pas consenti à la visite des lieux. Introduite devant la CEDH le 26 septembre 2014, la requête a été communiquée par la Cour le 7 avril 2017. QUESTION AUX PARTIES : A la lumière de la jurisprudence de la Cour, l’intervention des agents du service de l’urbanisme de la ville dans le domicile du requérant, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, a-t-elle violé le droit de celui-ci au respect de son domicile, au sens de l’article 8 de la Convention ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-173337 |