
Document public
Titre : | Arrêt relatif à un maintien en détention provisoire et à l'emprisonnement avec sursis pour participation à une manifestation contre le président : Taranenko c. Russie |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/05/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19554/05 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Surpopulation carcérale [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Délais anormaux |
Résumé : |
En décembre 2004, une ressortissante russe née en 1981 et résidant à Moscou a été arrêtée en même temps qu’un groupe d’une quarantaine de personnes qui avaient participé à une manifestation dirigée contre la politique du président et qui avait été organisée par des membres d'une association d’opposants. Les manifestants avaient occupé l’aire de réception du bâtiment de la présidence, brandi des pancartes et distribué des tracts appelant le président à démissionner. Après son arrestation, la requérante a été placée en détention provisoire. Les autorités ont rejeté les demandes de remise en liberté présentées par l’intéressée, qui a été maintenue pendant près d’un an en détention provisoire. En décembre 2005, la requérante a été reconnue coupable de participation à une émeute. Condamnée à une peine d’emprisonnement de trois ans assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, elle a été libérée après le prononcé du jugement.
Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), la requérante dénonçait les conditions dans lesquelles elle avait été détenue dans la maison d’arrêt de décembre 2004 à décembre 2005, alléguant notamment que les cellules de cet établissement étaient surpeuplées et se plaignant de ne pas avoir reçu de soins médicaux adaptés aux maladies chroniques dont elle était atteinte. Sur le terrain de l’article 5 §§ 1 c) et 3 (droit à la liberté et à la sûreté / droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure), elle soutenait qu’aucun motif ne justifiait la prolongation de sa détention, ajoutant qu’elle n’avait pas été jugée dans un délai raisonnable et que les ordonnances de détention qui la concernaient étaient insuffisamment motivées. Enfin, elle avançait que son arrestation, sa détention provisoire et la peine prononcée contre elle emportaient violation de ses droits au titre des articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association). La Cour estime que l’arrestation, la détention et la condamnation de la requérante s’analysent en une ingérence dans la liberté d’expression de celle-ci. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la prévention des troubles à l’ordre public et la protection des droits d’autrui. La Cour juge que les faits de la cause ne justifiaient pas le maintien de la requérante en détention provisoire pendant un an et sa condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis. La sévérité exceptionnelle de la sanction infligée à l’intéressée n’a pu manquer d’avoir un effet dissuasif sur elle et les autres personnes prêtes à participer à des manifestations. L’ingérence litigieuse n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. La Cour conclut à la violation de l'article 10 combiné avec l'article 11 et également à la violation de l’article 5 § 3 au motif que les autorités ont prolongé la détention de la requérante pour des raisons pertinentes, mais insuffisantes. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142969 |