Document public
Titre : | Décision 2017-087 du 7 avril 2017 relative au refus de majoration "couple" RSA opposé à un ressortissant italien au motif que sa conjointe, de nationalité algérienne, ne justifie pas de 5 ans de séjour en France sous couvert d'un titre de séjour autorisant à travailler |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/04/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-087 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Algérie [Géographie] Italie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Département [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Erreur |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus opposé par la CAF de prendre en compte la conjointe algérienne d’un allocataire de nationalité italienne dans le cadre de l’étude de ses droits au RSA, au motif qu’elle ne justifie pas de cinq années de séjour en France sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler.
Or, en vertu de l’article L.262-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) cette condition n’est pas opposable au conjoint du ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui, ayant travaillé en France, est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Le réclamant a exercé diverses activités salariées en France. Privé d’emploi depuis trois ans, il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Bien que le conseil départemental, autorité compétente en matière de RSA, ait décidé de faire droit à la demande du réclamant, la CAF chargée de son versement a refusé de revoir sa position. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi du litige. |
NOR : | DFDT1700087S |
Suivi de la décision : |
Par une décision du 1er août 2018, le tribunal administratif, rejoignant l’analyse développée par le Défenseur des droits, a considéré que : « La condition de durée de résidence de trois mois prévue par le premier alinéa de l’article L.262-6 du code de l’action sociale et des familles n’est opposable ni au ressortissant d’un État membre de l’Union européenne bénéficiant d’un droit au séjour qui, après avoir exercé une activité professionnelle en France, est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, ni au conjoint d’un tel ressortissant ». Le tribunal a ainsi enjoint à la caisse d’allocations familiales de verser au réclamant les sommes dues au titre de la prise en compte de sa conjointe dans le cadre du calcul du RSA. |
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Documents numériques (1)
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