Document public
Titre : | Requête relative au recours en révision devant le juge administratif et au refus de prendre en compte les pièces produites pour la première fois devant le juge de cassation : Wallace c. France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 9793/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Justice [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Impôt sur les revenus [Mots-clés] Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Droit d'accès à un tribunal [Géographie] France [Géographie] Royaume-Uni |
Résumé : |
En 2010, le requérant, ressortissant britannique qui était salarié à l'époque des faits d'une société britannique située en Ecosse dont les fonctions les conduisaient à intervenir dans divers pays européens, dont la France, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation personnelle portant sur les revenus des années 2007 à 2009 par l'administration fiscale française.
À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale française a considéré que, durant cette période, il avait exercé en France, à titre individuel, une activité occulte non salariée pour laquelle il était imposable en France au titre de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »). Le requérant faisait valoir en vain qu'il n'était pas domicilié en France et n'y exerçait aucune activité indépendante mais y intervenait en qualité de salarié de la société et que l’impôt était en conséquence directement prélevé sur ses salaires au Royaume-Uni. L'administration fiscale française s'était fondée sur des informations transmises par son homologue britannique selon lesquelles il n’était pas connu comme salarié de la société. En novembre 2011, les rappels de la TVA ont été mis à recouvrement pour un montant total de plus de 286 000 euros ainsi que les rappels d'impôt sur le revenus pour un montant total de plus de 508 000 euros. Le requérant a demandé au juge administratif à ce qu'il soit déchargé des droits de TVA et des cotisations d'impôts sur le revenu ainsi que des intérêts et pénalités qui lui étaient réclamées. Sa demande a été rejetée tant en première instance qu'en appel. En février 2014, la cour administrative d'appel a approuvé l'administration fiscale et a considéré qu'il n'était pas établit que le requérant avait eu la qualité de salarié de la société ou que l’activité qu’il avait eu en France était caractérisée par un lien de subordination à l’égard de cette société. Devant le Conseil d'Etat, le requérant a produit pour la première fois à l'appui de son recours, divers courriers de l'administration britannique qui indiquait qu'elle le regardait finalement, pour les années 2007 à 2009 comme étant le salarié de la société et comme résident fiscal en Grande-Bretagne, et que l’impôt sur le revenu y avait été prélevé à la source par son employeur et versé au fisc britannique. Par ailleurs, elle y précisait qu'elle ne lui était pas possible de donner ces informations avant le 23 janvier 2014. Il ressortait en outre d’une autre de ces lettres (datée du 20 octobre 2014) qu’afin d’éviter une double imposition, cette dernière a initié une procédure amiable auprès de l’administration fiscale française en application de l’article 26 de la convention fiscale franco-britannique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus, du 22 mai 1968. Or, le rapporteur public a relevé que ces pièces produites pour la première fois devant le juge de cassation ne peuvent être invoquées pour remettre en cause l’appréciation portée par la cour sur les pièces du dossier qui lui était soumis. En réponse, le requérant a produit une note en délibéré, dans laquelle il faisait valoir qu’il y avait une difficulté procédurale et une lacune dans les règles du contentieux administratif en ce que, en présence d’une pièce nouvelle, qui n’avait pu être obtenue qu’une fois l’arrêt d’appel rendu et qui était déterminante sur l’issue du litige, le requérant ne pouvait ni saisir la cour administrative d’appel d’une requête en révision, ni invoquer utilement cette pièce nouvelles devant le Conseil d’État pour obtenir la cassation. Il soulignait qu’il appartenait au Conseil d’État de pallier cette lacune et d’étendre son contrôle afin de garantir aux requérants un procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention, alors de plus qu’est en jeu le droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole n° 1. Il ajoutait qu’il serait irréaliste de penser que sa situation pourrait se résoudre au terme d’une procédure amiable – laquelle n’engloberait de toute façon pas la TVA – si l’administration pouvait se prévaloir d’une décision de non admission du Conseil d’État. Le 27 octobre 2015, le Conseil d’État a déclaré le pourvoi du requérant non admis au motif qu’aucun de ses moyens n’était de nature à justifier l’admission du pourvoi (article L. 822-1 du code de justice administrative). Le requérant indique que les autorités françaises n’ont pas donné suite à la demande de mise en œuvre de la procédure amiable. Griefs : Invoquant l'article 6§1 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable, soutenant à cet égard avoir été privé de tout recours contentieux efficace du fait du défaut de prise en compte par le Conseil d’État des pièces nouvelles qu’il avait produites devant lui à savoir, alors qu’il n’avait pas la possibilité de saisir la juridiction d’appel d’un recours en révision. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens résultant de la double imposition dont il aurait fait l’objet. Introduite le 3 mars 2016, la requête a été communiqué par la CEDH le 27 mars 2017. Questions aux parties : 1. Y a-t-il eu violation du droit d’accès à un tribunal que garantit l’article 6 § 1 de la Convention à raison du défaut d’examen par le Conseil d’État des pièces produites pour la première fois devant lui par le requérant, eu égard, notamment, au fait que ce dernier n’a disposé de ces pièces qu’après la fin de la procédure d’appel, au fait qu’il n’avait pas la possibilité de saisir la cour administrative d’appel d’un recours en révision et au fait que le Conseil d’État était saisi en tant que juge de cassation ? 2. Le requérant est-il fondé à soutenir qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 en sa cause ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-173212 |