Document public
Titre : | Décision 2017-113 du 24 mars 2017 relative à l'impossibilité (invoquée par un employeur) pour une salariée de reprendre son poste en mi-temps partiel thérapeutique suite à des faits de harcèlement sexuel puis moral |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-113 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Reclassement professionnel |
Résumé : |
Madame X est embauchée en qualité de coordinatrice éducation en octobre 2012 au sein de la société Y. Elle indique être victime d’attouchements à caractère sexuel de la part de l’un de ses collègues en juillet 2013. Elle dénonce les faits à sa hiérarchie qui n’aurait pris aucune mesure. Suite à cette dénonciation, les agissements auraient cessé mais se seraient transformés en harcèlement moral de la part de ce collègue. Dans ce contexte, en avril 2014, elle est arrêtée pour burn-out pendant plusieurs mois. Son arrêt de travail est reconnu en accident du travail par la CPAM en 2015. En septembre 2015, le médecin du travail préconise une reprise à mi-temps thérapeutique. L’employeur indique alors que l’état des deux activités de la réclamante ne permet pas un tel aménagement. Elle est aujourd’hui toujours en arrêt maladie.
Madame X apporte un certain nombre d’éléments de faits laissant présumer l’existence de faits de harcèlement sexuel, notamment le fait que l’auteur ait été recadré par la direction de la société, la réitération des agissements sur une autre salariée, la dégradation de son état de santé consécutive à ces agissements et la reconnaissance de ses arrêts maladie en accident du travail par la CPAM. L’employeur ne démontre pas, en vertu du principe de l’aménagement de la charge de la preuve que les agissements ainsi dénoncés sont étrangers à tout harcèlement sexuel. La société n’a pas satisfait à son obligation de sécurité en la matière puisqu’aucune enquête n’a été diligentée par l’employeur lors de la dénonciation des faits par Madame X et que la sanction infligée à l’auteur des agissements ne l’a été que lorsqu’une autre salariée s’est plainte de faits similaires. Par la suite, la santé de Madame X s’est considérablement dégradée, donnant lieu à de nombreux arrêts maladie, et à une préconisation de reprise à temps partiel thérapeutique par le médecin du travail. L’impossibilité de reprendre son poste en temps partiel thérapeutique soulevée par l’employeur au regard de l’état des deux activités de la réclamante n’est pas démontrée par la société, de sorte qu’elle a subi également un traitement discriminatoire en raison de son état de santé. Le Défenseur des droits décide de recommander à la société de réparer le préjudice de la réclamante et de la reclasser sur un poste équivalent en conformité avec les préconisations de la médecine du travail. Il demande à ce que la société lui rende compte du suivi de ces recommandations dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente. |
Nombre de mesures : | 2 |
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Documents numériques (1)
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