Document public
Titre : | Jugement relatif à la condamnation de l'Etat pour déni de justice en raison des délais anormalement longs en matière prud'homale |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal d'instance de Meaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 11-16-001457 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Justice [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
L’affaire concerne la durée excessive d’une procédure prud’homale.
Le tribunal d’instance énonce que l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Il ajoute que l’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable et que selon l’article L.141-1 du même code, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. En principe, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il considère que le déni de justice est caractérisé par l’incapacité de l’Etat à mettre à la disposition des juridictions des moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables. Il ajoute qu’un conflit en matière prud’homale appelle une décision rapide. Le tribunal d’instance considère qu’en l’espèce, le délai entre l’audience de conciliation et la mise à disposition du jugement a été de 34 mois alors qu’il s’agissait d’un contentieux ordinaire sans difficulté particulière. Il estime que ce délai est particulièrement déraisonnable pour obtenir une décision dans le domaine très sensible des conflits en matière de droit du travail. Ce délai anormalement long subi par le requérant (salarié ayant fait l’objet d’un licenciement pour faute grave) caractérise un déni de justice. En absence de preuve contraire, le juge considère que l’Etat n’a manifestement pas donné les moyens nécessaires au conseil de prud’hommes pour lui permettre de rendre ses jugements dans un délai acceptable. Le tribunal considère qu’il ne peut être contesté que le délai d’attente anormalement long de la décision par le salarié dans le conflit l’opposant à son employeur, a été source de tensions psychologiques entraînées par l’incertitude où il s’est trouvé durant presque trois ans, ce qui caractérise le préjudice qu’il a subi, qui est en lien direct avec l’incapacité du conseil de prud’hommes de pouvoir faire face à tous les litiges dont il était saisi, en l’absence d’octroi de moyens nécessaires par l’Etat. L’Etat doit verser à l’intéressé la somme de 4.420 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice. Enfin, compte tenu de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, le tribunal ordonne l'exécution provisoire de la décision. |
Note de contenu : | N.B.: Le même jour le tribunal s'est prononcé dans une centaine d'affaires similaires et a accordé à pratiquement tous les plaignants des dommages et intérêts compris entre 3000 et 4500 €. |
Documents numériques (1)
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