Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit à la vie en raison des graves défaillances dans le traitement de la prise d'otage dans une école perpétrée par des terroristes : Tagayeva et autres c. Russie |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 13/04/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 26562/07 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Absence d'enquête [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Arme à feu [Mots-clés] Déontologie de la sécurité |
Résumé : |
L'affaire concerne l'attaque terroriste dans une école en Russie en septembre 2004. Pendant plus de cinquante heures, des terroristes lourdement armés ont retenus captives plus de 1 000 personnes, dont la majorité étaient des enfants. Au cours de cette prise d'otages, des explosions, un incendie et une intervention armée ont fait plus de 330 morts dont plus de 180 enfants et de 750 blessés.
Les requérants, 409 ressortissants russes, victimes ou membres de leurs familles, allèguent que la réaction de l'Etat russe à l'attaque a été entachée de plusieurs défaillances. La CEDH juge à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison d’un manquement à prendre des mesures préventives. Les autorités disposaient de suffisamment d’informations précises indiquant qu’une attaque terroriste visant un établissement d’enseignement était prévue dans la région. Pourtant, elles n’ont pas pris de mesures suffisantes pour empêcher les terroristes de se rencontrer et de préparer l’attaque ni pour les empêcher de se déplacer le jour de l’attaque ; la sécurité n’a pas été renforcée à l’école, et ni son personnel ni le public n’ont été avertis de la menace. La Cour juge aussi à l’unanimité qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 2, au motif principalement que l’enquête n’a pas permis de déterminer si l’usage de la force fait par les agents de l’État était justifié compte tenu des circonstances. Elle juge par cinq voix contre deux qu’il y a eu dans la préparation et le contrôle de l’opération de sécurité de graves défaillances s’analysant en une autre violation de l’article 2. L’équipe en charge de l’opération ne disposait pas d’une structure de commandement officielle, ce qui a donné lieu à de graves défauts dans le processus décisionnel et la coordination avec les autres services compétents. La Cour juge également par cinq voix contre deux que l’usage fait par les forces de sécurité de la force létale a emporté violation de l’article 2. En l’absence de règles juridiques adéquates, les forces de sécurité ont utilisé sur l’école des armes puissantes telles qu’un canon d’assaut, des lance-grenades et des lance-flammes, faisant ainsi des victimes supplémentaires parmi les otages. Cet usage de la force létale n’est pas compatible avec l’article 2, qui prévoit que cette force ne peut être utilisée que dans la mesure où elle est « absolument nécessaire ». Enfin, compte tenu de l’indemnisation déjà accordée aux victimes en Russie et des différentes procédures menées au niveau interne pour déterminer les circonstances de ces événements, la Cour juge, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif). En vertu de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts), la Cour indique qu’un certain nombre de mesures doivent être prises pour tirer les leçons du passé, faire mieux connaître les normes juridiques et opérationnelles applicables et empêcher que des violations analogues n’aient encore lieu à l’avenir. Elle dit également que les exigences que devra respecter l’enquête menée actuellement sur les faits devront être déterminées à la lumière de ses conclusions relatives aux défauts de cette enquête à ce jour. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172660 |