Document public
Titre : | Décision 2017-061 du 21 mars 2017 relative aux circonstances dans lesquelles des manifestants ont été interpellés puis ont fait l’objet d’une vérification d’identité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-061 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Liberté d'association et de réunion [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Liberté d'aller et venir |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux circonstances dans lesquelles des participants à un rassemblement de veilleurs ont été interpellés dans la nuit du 26 au 27 juin 2013 puis conduits au commissariat aux fins de faire l’objet d’une vérification d’identité.
Le Défenseur des droits constate, d’une part, que le rassemblement des veilleurs a pu se tenir de 21 heures à minuit malgré l’absence de déclaration préalable, et d’autre part, qu’il était convenu avec les organisateurs que le rassemblement se déroulerait dans le calme à condition de ne pas se déplacer en cortège dans le centre de X. Dès lors, il n’apparaît pas que les forces de l’ordre ont porté une atteinte disproportionnée à la liberté de réunion, étant établi que celles-ci ont dû intervenir afin d’éviter un déplacement soudain et imprévu dans le but de prévenir un trouble à l’ordre public, après avoir procédé aux sommations prévues par la loi. En outre, en ce qui concerne les circonstances des interpellations litigieuses, il apparaît que les forces de l’ordre n’ont pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la situation pouvait dégénérer et qu’il était opportun de procéder à des sommations de se disperser, au demeurant exercées conformément au cadre légal prévu par l’article 431-3 du code pénal, puis de procéder à l’interpellation des manifestants qui se maintenaient sur les lieux. Par ailleurs, le Défenseur des droits constate que les manifestants ont fait l’objet d’une vérification d’identité sur un fondement légal discutable. Il apparaît toutefois que cette mesure a été décidée par le procureur de la République après avoir été avisé des interpellations pour des faits de refus de se soumettre à sommation de se disperser, sur décision du préfet de police. Dans ces conditions, le Défenseur des droits ne constate pas de manquement individuel à l’encontre des forces de l’ordre déployées sur le terrain. En ce qui concerne en revanche le formalisme de la procédure de vérification d’identité, le Défenseur des droits constate que les officiers de police judiciaire ont omis de remettre une copie de l’acte aux intéressés et recommande que leur soient rappelées les dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
Réponse du ministre de l'Intérieur le 31 août 2017. Le rappel à la loi a été effectué par le ministère auprès des policiers ayant procédé aux vérifications d'identité. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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