Document public
Titre : | Décision 2017-050 du 24 mars 2017 relative à l’usage de la force par un agent de l’administration pénitentiaire au cours d’un incident avec un détenu, et à la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre du détenu. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-050 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Vidéo-surveillance [Mots-clés] Faux et usage de faux |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par M. X, incarcéré au moment des faits au centre pénitentiaire de Y, qui se plaint de violences commises par un surveillant à son encontre. Le réclamant se plaint également de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre à la suite de cet incident.
Au retour d’un parloir, une altercation verbale a éclaté entre M.X et le surveillant M.Z affecté à la fouille. M.X dit d’avoir reçu un coup au visage de la part de ce surveillant qui justifie son geste par l’attitude menaçante du détenu à son encontre. M.X faisait ensuite l’objet d’une procédure disciplinaire basée sur le compte-rendu d’incident rédigé par le surveillant M.Z, mettant en cause le détenu pour des insultes et menaces qu’il avait proférées et pour la violence dont il avait fait preuve au cours de l’altercation. M.X est passé en commission de discipline pour ces faits et a été sanctionné de 10 jours de cellule disciplinaire. Au regard des éléments recueillis auprès de l’administration et du réclamant, notamment les images enregistrées par une caméra de vidéosurveillance, les rapports circonstanciés rédigés à sa demande et les réponses à la note récapitulative adressée aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, le Défenseur des droits constate que le surveillant M.Z s’est approché du détenu à une distance qui ne pouvait qu’exacerber la tension de la situation, que M.X ne bougeait et n’avait pas une attitude menaçante lorsque M.Z a positionné sa main vers le bas du visage de M.X et l’a repoussé violemment l’obligeant à se rattraper au mur afin de ne pas chuter. Le Défenseur des droits considère que le comportement du surveillant M.Z et son geste violent effectué au niveau du visage de M.X, en réponse à un échange verbal décrit comme virulent, sont disproportionnés par rapport à l’attitude de M.X, qui n’a effectué aucun geste violent, et constituent un manquement à l’article 12 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire . De plus, il ressort des éléments transmis que les rapports rédigés à la suite de ces faits ne sont pas fidèles à la réalité. En effet, le surveillant M.Z dans son compte-rendu d’incident, et le chef d’établissement M.C dans son rapport, mentionnent tous deux que le détenu M.X s’est approché de manière menaçante vers le surveillant, « jusqu’à pénétrer son espace vital ». Ils justifient par cette attitude menaçante le geste de la main effectué par le surveillant M.Z afin de « maintenir une distance de sécurité et de garde ». Or, cette présentation est contredite par les images de vidéo-surveillance. Le Défenseur des droits relève par conséquent un manque de loyauté dans la rédaction des comptes rendus et dans la conduite de la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de M.X , constitutif d’une violation de l’article 7 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, à l’encontre du surveillant M.Z et à l’encontre du chef d’établissement M. C en ayant rédigé des rapports ne traduisant pas la réalité des faits. Le Défenseur des droits recommande l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre du surveillant M.Z en raison du cumul de manquements dont l’un d’eux est susceptible d’être qualifié pénalement de faux en écriture publique, conformément à l’article 441-4 du code pénal et un rappel solennel de l’article 7 du décret du 30 décembre 2010 à l’encontre du chef d’établissement M. C. Au regard de la procédure disciplinaire diligentée contre M.X, qui a abouti à une sanction disciplinaire de 10 jours, fondée en partie sur des faits présentés de manière fallacieuse, le Défenseur des droits considère que les faits portés à sa connaissance sont susceptibles d’être qualifiés pénalement de faux en écriture publique, conformément à l’article 441-4 du code pénal. Par conséquent, conformément au 3ème alinéa de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits transmet la présente décision au procureur de la République près le tribunal de grande instance, afin qu’il envisage l’opportunité d’engager des poursuites pénales. Au regard des conséquences sur les modalités d’exécution de sa peine, mentionnées dans la fiche pénale de M.X, le Défenseur des droits recommande un réexamen de la situation pénale de M.X. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
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