Document public
Titre : | Décision 2017-022 du 21 mars 2017 relative à, d’une part la surveillance et l’intervention du personnel pénitentiaire d’une maison d’arrêt lors de l’agression d’un détenu dans la cour de promenade, et d’autre part la prise en charge médicale de ce détenu à la suite de son agression. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-022 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Surveillance [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Observatoire international des prisons (OIP) [Mots-clés] Promenade [Mots-clés] Accès aux soins |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par l'Observatoire International des Prisons concernant une absence d'intervention du personnel pénitentiaire alors qu'un détenu était victime d'une agression dans la cour de promenade d'une maison d'arrêt, le 2 février 2014.
A l’issue de ses investigations, le Défenseur des droits : -Ne constate pas de manquement à la déontologie de la sécurité de la part de l’agent qui était en poste dans la guérite au moment de l’agression du détenu ; -Constate des lacunes dans le dispositif de surveillance de la cour de promenade du bâtiment B de la maison d’arrêt qui, même si elles n’ont pas eu de conséquences sur la situation, demeurent problématiques, et transmet par conséquent ses observations à la Contrôleure générale des lieux privatifs de liberté sur ce point ; -Tient pour établi que l’équipe d’intervention ayant pris en charge le détenu à la suite de son agression, l’a récupéré à l’extérieur de la cour de promenade, et constate que ce mode opératoire était conforme aux instructions applicables à la date des faits ; -Constate qu’un délai d’environ trois heures et demie s’est écoulé avant que le détenu ne soit transporté à l’hôpital après son agression, en raison de l’absence d’accord trouvé entre le chef des pompiers, qui a refusé de prendre à bord de son véhicule l’intégralité de l’escorte pénitentiaire composée de trois surveillants (pour des questions d’assurance et de responsabilité), et l’administration pénitentiaire, qui a refusé de réduire le nombre d’agents escorteurs (pour des raisons de sécurité) ; -Considère que ce délai a été excessivement long et que, ce faisant, le réclamant n’a pas été en mesure de bénéficier d’un accès aux soins d’urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population, au sens de l’article 46 loi pénitentiaire 24 novembre 2009 ; -N’est toutefois pas en mesure d’établir avec certitude la nature de l’information ayant été délivrée au personnel pénitentiaire quant à la gravité de l’état de santé de M. X au moment où étaient envisagées les modalités de son extraction ; -Ne recommande dès lors aucune mesure individuelle à l’encontre du directeur adjoint et du premier surveillant; -Constate néanmoins que cette affaire a révélé un défaut de coordination entre l’administration pénitentiaire et les pompiers, et ce au détriment de la santé d’un détenu qui a été contraint d’attendre durant plusieurs heures après sa violente agression par quatre détenus, alors qu’il se trouvait « très mal en point »1 et qu’il se plaignait de douleurs importantes au niveau de l’œil, des côtes et du crâne quand l’infirmière l’a pris en charge ; -Considère qu’il est inacceptable que la santé d’un détenu puisse être mise en danger en raison d’un retard dans l’accès aux soins et en raison de considérations pratiques liées aux conditions d’intervention des pompiers dans un établissement pénitentiaire, alors même que ces modalités auraient pu faire l’objet d’une concertation en amont, par le biais d’un protocole d’intervention préétabli ; -Recommande dès lors que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), et la direction de la maison d’arrêt clarifient ensemble les modalités d’organisation des extractions médicales, afin de concilier au mieux les impératifs de prise en charge des patients incombant aux pompiers et les impératifs de sécurité de l’administration pénitentiaire, tout en assurant la nécessaire préservation de la santé des détenus. Il transmet donc sa décision au directeur du SDIS de Y et au directeur de la maison d’arrêt de Z. -Recommande, dans l’hypothèse où aucun protocole d’intervention n’a été mis en place, qu’il en soit signé un « par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé » pour définir « les conditions dans lesquelles est assurée l'intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence » à la maison d’arrêt de Z, « afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d'urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population », au sens de l’article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; -Transmet donc également sa décision au directeur de l’ARS, au directeur interrégional des services pénitentiaires de A, au directeur de la maison d’arrêt de Z, et au directeur de l’hôpital B à C. |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Documents numériques (1)
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