
Document public
Titre : | Règlement amiable 15-010116 du 29 mars 2017 relatif à un refus de prestations familiales en faveur des enfants entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial. |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 08/01/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15-010116 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Géographie] Serbie |
Texte : |
Madame X, ressortissante serbe, est entrée en France le 11 février 2010 accompagnée de ses trois enfants.
La réclamante résidait régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En février 2015, Madame X a sollicité le versement de diverses prestations familiales lesquelles lui ont été refusées par la CAF de Lozère le 9 juillet 2015 motif pris de l’absence de certificat établi par l’OFII pour ses enfants entrés en France hors regroupement familial. En vertu des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, certains étrangers sont en effet tenus, pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, de justifier non seulement de la régularité de leur séjour mais également, par la production du certificat médical OFII, de l’entrée en France de leurs enfants par la voie du regroupement familial. Ce refus est constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans la Convention de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950 et dans l’Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Serbie du 18 octobre 2013. Madame X a formé un recours devant la CRA et, parallèlement, a saisi le Défenseur des droits. Par courrier du 7 septembre 2016, le Défenseur des droits a adressé à la CAF de Lozère une note récapitulant les éléments qui, selon lui, permettaient de faire droit à la demande de prestations familiales de Madame X. A défaut de réponse, le Défenseur des droits a porté le 3 mars 2017 des observations devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier (34) afin que les droits à prestations familiales soient ouverts à la réclamante. Or la CAF de Lozère avait répondu à la note récapitulative par un courriel qui n’avait pu être reçu car l’adresse électronique de l’agent destinataire était erronée (voir pièce jointe). La CAF indiquait dans ce courriel, porté finalement à la connaissance du Défenseur des droits le 14 mars 2017, avoir régularisé la situation de Madame X au vu de l’argumentaire développé dans le courrier de note récapitulative. L’intervention du Défenseur des droits a permis de débloquer la situation de Madame X qui s’est vu attribuer les prestations familiales auxquelles elle pouvait prétendre pour la période entre le 1er février 2015 et le mois de mars 2016. Un rappel de droits lui a été versé le 26 septembre 2016 pour un montant de 8 879,31 €. Cette issue favorable donnée au dossier est particulièrement remarquable dans la mesure où la CAF a décidé d’écarter l’application de la loi (code de sécurité sociale) au profit d’une norme supérieure (Accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Serbie du 18 octobre 2013) sans poursuivre les démarches contentieuses. |