Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus discriminatoire des prestations familiales pour les enfants algériens entrées en France en dehors du regroupement familial |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/10830 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Droit des étrangers [Géographie] Algérie |
Résumé : |
Un père de nationalité algérienne séjournant régulièrement en France depuis 2001 a sollicité en vain en 2004, puis en 2008, le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants nés en Algérie. La CAF a rejeté sa demande au motif qu’il ne produisait pas le certificat médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) faisant foi de l’arrivée des enfants dans le cadre du regroupement familial.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la décision de la CAF et lui a ordonné de procéder au réexamen et à la liquidation des droits au titre des prestations familiales à compter du septembre 2004 et ce, avec exécution provisoire. La CAF a fait appel de ce jugement. Le Défenseur des droits a présenté ses observations en faisant notamment valoir les dispositions entreprises ne sont pas conforme aux textes européens et communautaires, ni à l'accord euro-méditerranéen conclu entre l'UE et l'Algérie en 2002. La Cour d’appel n’a toutefois pas suivi les observations du Défenseur. Elle a estimé que l’exigence des certificats de contrôle médical répond tant à l’intérêt de la santé publique qu’à l’intérêt de la santé de l’enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale. Par la suite, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2006 au 1er mars 2009. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel autrement composée. La Cour de cassation a estimé qu’il se déduit de la jurisprudence de la CJUE qu’en application de l’article 68 de l’accord euro-méditerranéen, d’effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d’application de l’accord implique qu’un ressortissant algérien résidant légalement dans un État membre soit traité de la même manière que les nationaux de l’État membre d’accueil, de sort que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l’octroi d’une prestation social à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants. En conséquence, la Cour de cassation a estimé que les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu’ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l’OFII à l’issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité et doivent être écartés. Statuant sur renvoi, la cour d’appel constate que les parties s’accordent sur le fait que la situation de l'intéressé est désormais régularisée et que ce dernier a été rempli de l’intégralité de ses droits aux prestations familiales pour la période concernée (janvier 2006-mars 2009). Elle considère qu’il n’est pas contesté que l'intéressé, ressortissant algérien, puisse se prévaloir de l’accord euro-méditerranéen conclut entre l’UE et l’Algérie en 2002 qui prévoit que les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés. Cette égalité de traitement couvre les branches de la sécurité sociale qui concernent les prestations familiales. La cour d’appel confirme donc le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu en 2010. |
Documents numériques (1)
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