
Document public
Titre : | Conclusions relatives à la charge de preuve en matière d'égalité de traitement femmes-hommes dans le domaine de l'emploi : Otero Ramos c. Servicio Galego de Saude (Espagne) |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 06/04/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-531/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Grossesse [Géographie] Espagne |
Résumé : |
La juridiction espagnole demande à la CJUE des précisions sur l’interprétation des règles qui transfèrent la charge de la preuve sur la partie défenderesse lorsque la partie requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié du principe d’égalité de traitement pour des raisons liées au sexe. Ce renversement de la charge de la preuve découle de la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. La procédure au principal concerne une travailleuse qui soutient que pendant la période où elle allaitait son enfant, ses conditions de travail étaient susceptibles d’avoir une influence négative sur sa santé ou celle de son bébé. Son action était fondée sur les dispositions de droit national transposant la directive 92/85/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Les questions posées par la juridiction de renvoi invitent la Cour à donner des précisions quant à l’interprétation de la directive 92/85, lue en combinaison avec les dispositions de la directive 2006/54 relatives à la charge de la preuve.
L'avocat général répond que : 1) Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, lorsqu’une évaluation est réalisée, elle doit comprendre un examen de la situation individuelle de la travailleuse allaitante afin de déterminer si sa sécurité ou sa santé ou celles de son enfant sont exposées à un risque au sens de cette disposition, de l’annexe I et des lignes directrices visées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. Le fait de ne pas réaliser correctement une telle évaluation est un traitement moins favorable de la travailleuse concernée et constitue une discrimination aux fins de l’article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. Un tel traitement constitue également une discrimination fondée sur le sexe au sens de l’article 19, paragraphe 4, sous a), de la directive 2006/54, et relève donc du champ d’application des règles prévues par son article 19, paragraphe 1, qui transfèrent la charge de la preuve sur la partie défenderesse. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si les faits de l’affaire dont elle est saisie permettent de démontrer un traitement discriminatoire. Les dispositions de l’article 19 de la directive 2006/54 s’appliquent à cette évaluation dans la mesure où, dans le cadre de la procédure nationale, il est nécessaire que cette juridiction détermine si une mesure ultérieure aurait dû être prise en application de l’article 5 de la directive 92/85 afin de protéger la sécurité et la santé de la travailleuse concernée (et si oui, laquelle). 2) Afin de déterminer si les exigences de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85, ont été respectées dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi devrait examiner le rapport du supérieur hiérarchique relatif au poste de la travailleuse concernée. Il appartient à cette juridiction d’apprécier si un tel rapport fournit des informations sur la situation individuelle de la travailleuse dont elle devrait tenir compte dans son évaluation. 3) Lorsqu’une règle de droit national rend excessivement difficile la contestation d’une violation du principe de l’égalité de traitement par une personne s’estimant lésée par cette situation, cette règle est incompatible avec l’article 19 de la directive 2006/54. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas. 4) Dans la mesure où l’appréciation des mesures ultérieures en application de l’article 5 de la directive 92/85 fait partie de la procédure au principal, la charge de la preuve visée à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2006/54 continue de peser sur les parties défenderesses. |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189659&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |