Document public
Titre : | Jugement relatif au fait que la décision d'accueillir et de scolariser les enfants roms dans des locaux spécialement réservés constitue une rupture d'égalité de traitement |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1300665 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement |
Résumé : |
Au cours de l’année 2012, les requérants, ressortissants roumains d’origine rom, se sont installés avec leurs familles, sans autorisation, sur une parcelle de terrain située sur le territoire d’une commune. Ils ont sollicité auprès des services de la commune l’inscription de leurs enfants au sein de l’école de secteur. En janvier 2013, le maire a décidé d’accueillir les enfants au sein d’un local municipal attenant à un gymnase de la commune aménagé en salle de classe, hors de l’enceinte de l’école de secteur. Le ministère de l’Éducation nationale a affecté trois enseignants sur ce site. Une douzaine d’enfants, âgés de 5 à 12 ans, ont été accueillis dans ces locaux au cours de la période janvier-février 2013 avant d’être scolarisés dans des classes des écoles de la commune et d’avoir accès aux services y afférents.
Les familles requérantes ont demandé au tribunal d’annuler la décision du maire. Le Défenseur des droits a présenté des observations au soutien de leur demande. Le tribunal constate que le dispositif d’accueil particulier des enfants concernés, jusqu’au 19 février 2013, avait eu pour effet de les tenir à l’écart des autres enfants scolarisés dans la commune et de les priver de l’accès aux services liés à la scolarisation, tels que les activités périscolaires. Ainsi, ces enfants se trouvaient dans une situation moins favorable que les autres élèves de l’école de secteur de la commune, ce qui caractérise une rupture du principe d’égalité. Le tribunal note que, dans un premier temps, la mairie a refusé l’inscription des enfants au motif qu’ils ne disposaient pas de justificatifs de domiciliation sur le territoire de la commune alors que les dispositions du code de l’éducation exigent dans certaines circonstances un traitement différencié pour corriger une inégalité de fait. Le juge souligne que la commune ne pouvait ignorer l’existence du campement où étaient installées les familles et la nécessité de faciliter la scolarisation des enfants, compte tenu des demandes répétées des familles requérantes à partir du mois de septembre 2012. Le tribunal considère qu’un traitement différencié des enfants ne pouvait être fondé que sur des considérations objectives en lien avec le but poursuivi par le service public de l’éducation. En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la commune, le dispositif n’avait pas pour objet d’évaluer le niveau des enfants pour déterminer une orientation scolaire adaptée. Il n’existait donc aucune justification objective du traitement différencié réservé aux enfants des demandeurs. En conséquence, l’accueil et la scolarisation des enfants auraient dû se faire dans les locaux scolaires relevant de la commune. La décision attaquée est donc illégale et constitutive d’une rupture d’égalité et doit être annulée. |
En ligne : | http://versailles.tribunal-administratif.fr/content/download/95515/920348/version/1/file/1300665.pdf |
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Documents numériques (1)
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