Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-021 du 13 mars 2017 relatif à une prolongation non-motivée du délai de transfert vers l’État compétent dans le cadre de la procédure dite « Dublin » |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 13/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-021 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] Syrie |
Texte : |
Le Défenseur des droit a été saisi d’une réclamation concernant la situation de trois familles syriennes qui, sollicitant le bénéfice de l’asile en France, se voyaient opposer une décision de prolongation du délai de transfert vers l’État compétent pour examiner leur demande d’asile dans le cadre de la procédure dite « Dublin » prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Ces décisions de prolongation n’étaient assorties d’aucune motivation. Les services du Défenseur des droits sont intervenus auprès du préfet afin d’appeler son attention sur les éléments de droit suivants : Le droit d’asile, constitutionnellement et conventionnellement consacré, a pour corollaire le droit de demander le statut de réfugié, qui s’exerce dans les conditions définies par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « Dublin III » établissant les critères et mécanismes de l’État responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou apatride. Ce règlement prévoit dans son article 3, qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et fixe à cette fin les critères de détermination de l’État responsable. Le premier État dont l’intéressé a franchi illégalement les frontières ne peut être considéré comme le seul critère de détermination de l’État responsable de la demande d’asile. Au nombre des critères devant être pris en considération, figurent notamment l’endroit où réside - en tant que réfugié ou demandeur d’une protection internationale - un membre de la famille du demandeur (articles 9 et 10). Or, en l’espèce s’agissant d’une des réclamantes, la circonstance que des membres de sa famille aient été autorisés à déposer leur demande d’asile en France semblait ne pas avoir été prise en compte par les services préfectoraux. L’article 29 du règlement prévoit que le transfert doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de l’acceptation par l’État membre responsable de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée. Si dans ce délai de six mois, il n’est pas procédé au transfert, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prise en charge et la responsabilité est alors transférée à l’État membre où séjourne le demandeur. Ce délai de six mois peut être porté à dix-huit mois maximum en cas de risque de fuite. En l’espèce, le comportement de fuite des trois familles ne paraissait pas caractérisé dans la mesure où les intéressés se sont présentés à l’ensemble de leurs convocations « Dublin » notifiées en mains propres. C’est sur ce fondement que le tribunal administratif saisi de la situation de l’une des trois familles, a suspendu l’exécution des décisions par lesquelles le préfet avait prolongé jusqu’à dix-huit mois le délai de transfert aux autorités espagnoles et lui a enjoint de délivrer aux intéressés des dossiers de demande d’asile. Le Défenseur des droits a fait savoir au préfet que cette solution paraissait devoir être étendue à la situation des deux autres familles. Il a par ailleurs été rappelé au préfet qu’en vertu de l’article 17 du règlement précité, qui prévoit une clause de souveraineté, chaque État peut décider, même s’il n’est pas responsable de cette demande, de la traiter. Le Conseil d’État, dans une ordonnance de référés du 29 janvier 2015 (n° 387329), a ainsi rappelé que « l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ». Dans cette décision, le Conseil d’État avait par exemple estimé que cette clause permettrait de prendre en compte les liens qu’une famille avait pu nouer en France ainsi que la qualité des résultats scolaires des enfants. Indépendamment des liens tissés en France, l’attention du préfet a tout particulièrement été appelée sur la nationalité syrienne des réclamants, qui paraissait être un élément particulier à prendre en compte pour accepter d’instruire en France la demande d’asile des intéressés dont le parcours migratoire déjà long pourrait ainsi trouver rapidement une issue favorable. En considération de ces éléments, le préfet a décidé de délivrer un dossier de demande d’asile aux trois familles concernées. |