Document public
Titre : | Décision 2017-109 du 27 mars 2017 relative au refus de visa d’établissement opposé au conjoint tunisien d’une ressortissante française |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-109 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Droit des étrangers [Géographie] Tunisie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de visa de long séjour sollicité par le conjoint tunisien d’une ressortissante française.
Ce refus a été opposé à l’intéressé par les autorités consulaires françaises en Tunisie, au motif qu’il avait séjourné en France de manière irrégulière, qu’il avait précédemment fait l’objet de deux mesures d’éloignement et qu’en dépit de ces mesures, il s’était maintenu sur le territoire national et a contracté mariage avec la réclamante. Cette décision est également fondée sur le fait que l’intéressé ne démontrerait pas avoir entretenu avec son épouse, avant ou après la célébration de son mariage, une relation de nature à établir l’existence de liens matrimoniaux, ni ne justifie partager avec elle un quelconque projet de vie commune. L’autorité consulaire en a déduit que l’union a été contractée dans le seul but de favoriser l’installation en France de l’intéressé. Cette décision ayant été confirmée par la Commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Conformément aux dispositions de l’article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. Or, ni la menace à l’ordre public ni la fraude ne sont établis pas les autorités consulaires. Le Défenseur des droits décide par conséquent de présenter des observations dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal administratif. |
Suivi de la décision : |
Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté la requête du réclamant, considérant que le lien matrimonial n’était pas établi. Malgré plusieurs relances, la réclamante ne nous a pas informé sur un éventuel appel qu’elle aurait interjeté. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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