Document public
Titre : | Arrêt relatif à la non-violation du droit à la liberté d'un demandeur d'asile détenu à la frontière belge pendant 5 mois : Thimothawes c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/04/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 39061/11 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Maintien en zone d'attente [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Rétention administrative [Géographie] Belgique |
Résumé : |
L'affaire concerne la détention, durant 5 mois, d'un demandeur d'asile égyptien à la frontière belge.
La Cour juge à la majorité qu'il n'y pas eu de violation de l'article 5§1 de la Convention. Elle juge en particulier que toute mesure privative de liberté doit être prévue par la loi. Dans le cas où cette disposition légale trouve sa source dans le droit international, il appartient aux seules juridictions internes, sauf interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable, d'interpréter le droit interne en conformité avec les normes supranationales. La CEDH ne contrôle que la conformité à la Convention des effets de cette interprétation. Elle rappelle que les décisions généralisées ou automatiques de détention des demandeurs d'asile, sans appréciation individuelle de leurs éventuels besoins particuliers, peuvent poser problème au regard de l'article 5§1. Elle considère qu'en l'espèce, la formulation laconique et stéréotypée des décisions privatives de liberté prise à l'encontre du requérant n'a pas empêché les juridictions belges d'exercer un contrôle, qui bien que limité à un contrôle de la légalité, tient compte de la jurisprudence de la Cour. Par ailleurs, elle considère que la seule santé mentale du requérant ne permet pas de conclure que sa détention ait été arbitraire. Enfin, elle estime que l'appréciation des circonstances de la cause permet de conclure que la durée de sa détention n'était pas déraisonnable. L'intéressé a bénéficié d'une attention particulière dans les deux centres fermés dans lesquels il était détenu. La Cour observe que les rapports établis par les services psychologiques n'ont pas fait état de contre-indication à sa détention. La mesure de détention n'était donc pas inadaptés à son l'état mental et les autorités n'étaient pas tenues de chercher des mesures moins restrictives. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172464 |