
Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le mineur n’est légalement confié à l’aide sociale à l’enfance qu’à compter du jour où le procureur de la République a ordonné son placement provisoire |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16LY03420 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Placement |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant russe, conteste le refus de titre de séjour qu’il avait sollicité en tant qu’étranger ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans. Le tribunal administratif a confirmé ce refus.
La Cour administrative d’appel considère que pour l’application des dispositions des articles L. 313-11, 2°bis et L. 313-15 du CESEDA, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départementale de l’aide sociale à l’enfance que s’il l’a été en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil. En l’espèce, si le requérant a été recueilli, à titre provisoire en février 2013, par le service de l’aide sociale à l’enfance, il a été confié à ce service par ordonnance du procureur de la République en date du 4 mars 2013 ordonnant son placement provisoire. C’est cette date qui doit être retenue pour apprécier l’âge du requérant pour l’application des dispositions précitées. Or, en mars 2013, il avait plus de 16 ans révolus. Ainsi il ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions du 2°bis de l’article L. 313-11 mais seulement celui des dispositions de l’article L. 313-15 du CESEDA concernant le dispositif de l’admission exceptionnelle au séjour. La Cour précise que lorsqu’il examine une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 313-15, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son 18ème anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 et 18 ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, le préfet doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Saisi d’un moyen en ce sens, le juge administratif vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée. Or, en l’espèce, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions au motif que, célibataire et sans charge de famille en France, l’intéressé n’était pas isolé en Russie où résident ses parents, sans avoir procédé à un examen global de sa situation. Le préfet a donc commis une erreur de droit. La Cour ordonne au préfet de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour. |
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