Document public
Titre : | Jugement relatif au fait qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre une prise en charge matérielle par l’aide sociale à l’enfant d’un mineur isolé étranger et une mesure de tutelle juridique |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif d'Amiens, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/03/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1600257 |
Format : | 5 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Tutelle [Mots-clés] Mineur non accompagné |
Résumé : |
En avril 2012, alors qu’il était âgé de 15 ans, le requérant, un ressortissant guinéen, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé étranger, puis a suivi des études.
Le préfet a refusé de lui délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11, 2bis du CESEDA en tant qu’étranger ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant ses 16 ans, et lui a fait l’obligation de quitter le territoire. Le préfet s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’a été confié à l’aide sociale à l’enfance qu’à compter de l’ordonnance du juge des tutelles de mars 2014, soit après son 16ème anniversaire. Par ailleurs, le préfet a considéré que l’intéressé n’apportait pas la preuve qu’il serait isolé dans son pays d’origine et que le rapport de l’aide sociale à l’enfance de juin 2015 indiquait que le jeune homme n’acceptait pas les observations et les remarques des éducateurs et qu’il remettait en cause l’accompagnement et l’expertise de l’équipe qui le suivait. Le tribunal administratif fait droit à la demande de l’intéressé en estimant que le préfet a fait une appréciation erronée de sa situation. Le tribunal souligne que si l’intéressé n’a été confié à l’aide sociale à l’enfance qu’aux termes d’une ordonnance du tribunal de 10 mars 2014, alors qu’il était âgé de plus de 16 ans, cette ordonnance relevait expressément que la prise en charge par l’ASE était effective depuis avril 2012. Le juge des tutelles a donc implicitement mais nécessairement confié le jeune à l’ASE à compter de sa prise en charge en avril 2012 sans qu’il y ait lieu de distinguer entre une prise en charge matérielle et une mesure de tutelle juridique. Le tribunal considère que le jeune homme prouve son sérieux, son implication et ses progrès d’intégration dans la société française et que les termes du rapport de l’ASE ne remettent pas en cause cette insertion mais au contraire mentionnent sa motivation et sa réussite dans ses études ainsi que de son évolution favorable sur le territoire et sa capacité à faire appel à ses ressources personnelles. Enfin, la seule circonstance que l’intéressé ait pu établir ou obtenir des documents à caractère administratif n’établit pas qu’il disposerait d’attaches étroites ou de parents proches dans son pays d’origine. Le tribunal annule l’arrêté préfectoral et ordonne au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11, 2 bis du CESEDA. |
Documents numériques (1)
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