
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus justifié de versement des indemnités journalières de congé de maternité à une femme exerçant une profession discontinue |
Auteurs : | Cour d'appel de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 13/07161 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
Cadreuse pour le cinéma et la télévision, la requérante a le statut d’intermittente du spectacle et exerce une profession discontinue. Elle conteste le refus du bénéfice d’indemnités journalières de congé maternité qui lui a été opposé au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de ce droit.
La requérante reproche à la CPAM d’avoir fait une application stricte des dispositions de l’article 313-3 du code de la sécurité sociale (CSS), en ce que la caisse lui a demandé d’avoir cotisé 1015 fois la valeur du SMIC horaire soit la somme de 8992 €, dans les 6 mois civils précédant la date de début de grossesse ou la date de son repos prénatal, alors qu’on ne parvient à cette somme qu’en se basant sur la durée de travail hebdomadaire de 39 h mais que depuis la loi Aubry de 2000 qui a réduit la durée hebdomadaire légale du travail, une semaine travaillée sans heure supplémentaire ne compte que 35h soit 4h de moins. Elle soutient qu’il n’est pas possible d’atteindre 1015h de travail en 6 mois depuis la durée légale mensuelle a été réduite à 151,67h. C’est donc 910 fois la valeur du SMIC horaire, dans les 6 mois civils précédant la date de début de grossesse ou la date de repos prénatal qui devraient être réclamés pour ouvrir droit aux prestations en espèces et non 1015 heures. Elle conclut que le rejet de sa demande d’indemnisation de son congé de maternité ne résulte pas du fait qu’elle a insuffisamment cotisé mais de l’obsolescence du texte qui articule la valeur du salaire minimum de croissance et la durée légale du travail sur une période donnée de 6 mois ou 12 mois. Cette modification législative a donc entraîné une régression des droits des travailleurs enceintes alors que les dispositions de la directive européenne 92/85/CEE du 19 octobre 1992 donnent à chacun un droit à une indemnité de congé maternité. Elle soutient que ces dispositions sont d’effet direct et qu’elle peut les invoquer directement à l’encontre de la CPAM qui a fait une application stricte des dispositions de l’article 313-3 du code de la sécurité sociale. Elle demande également au juge de poser des questions préjudicielles à la CJUE. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant les juridictions tant en première instance qu’en appel. Il considère que l’article R.313-3 du CSS devant permettre à l’intéressée d’être indemnisée de son congé maternité, n’a pas été adapté à la réduction de la durée du travail instituée par les lois Aubry et que l’absence d’indemnisation de l’arrêt de travail, arrêt imposé à l’intéressée en raison de sa maternité, conduit à une situation de discrimination en raison du sexe, interdite par le droit européen. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la position de la CPAM et a considéré que les dispositions de la directive 92/85/CEE qu’invoquait la requérante ne permettaient pas de fonder un droit aux prestations maternité en espèces. La Cour d’appel confirme la position de la CPAM. Tout d’abord elle juge qu’en ce qui concerne le calcul des cotisations et les congés spectacles, l’intéressée produit aux débats deux attestations relatives à la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 qui établissent qu’elle a cotisé sur 796 euros mais qui ne permettent pas de savoir quelles sont les périodes travaillées correspondantes. Elle ne remplit donc pas les conditions générales d’ouverture des droits aux indemnités journalières maternité. Il en est de même concernant les conditions particulières d’ouverture de ces droits puisque l’intéressée n’a cotisé que sur 11.603 € au lieu de 17.985 € et n’a effectué que 584 heures de travail salarié au lieu des 800 heures requises. Ensuite, la Cour considère que les dispositions de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale sont d’ordre public, de sort qu’il ne peut être reproché à la caisse d’avoir pris en compte le salaire de référence, 1015 fois le SMIC, prévu par ce texte. La Cour d’appel estime que l’intéressée, qui se prévaut des dispositions de la directive, ne démontre pas en quoi les dispositions du code de la sécurité sociale constitueraient une absence de transposition ou mauvaise transposition, le fait qu’elles préexistent à cette directive ne signifiant pas qu’elles y contreviennent. Elle considère que l’article R. 313-3 qui ne conditionne le bénéfice des indemnités journalières qu’à une période de travail préalable de 3 ou 6 mois est en accord avec les règles prévues par la directive qui consacre la possibilité d’imposer les conditions d’ouverture du droit à la rémunération de remplacement en cas de congé maternité prévues par la législation nationale. La Cour d’appel juge que l’article R.313-3 est donc parfaitement conforme au droit européen et respectueux du principe d’égalité. Elle rejette en conséquence la demande de question préjudicielle. |
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Documents numériques (1)
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