Document public
Titre : | Décision 2017-085 du 9 mars 2017 relative à des refus de paiement par chèques opposés par des employés d’un magasin aux clients qui ont présenté un titre de séjour ou un passeport étranger pour justifier de leur identité |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-085 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Commerce [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Biens et services |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de trois réclamations relatives à des refus de paiement par chèque opposés aux réclamants par les employés de trois magasins appartenant à la même enseigne au motif que deux d’entre eux avaient présenté un titre de séjour et le troisième un passeport étranger pour justifier de leur identité.
La pratique consistant à refuser les titres de séjour et les passeports étrangers conduit à distinguer les personnes à raison de leur nationalité, ces pièces ne pouvant être présentées que par des personnes de nationalité étrangère. Une telle pratique relève de la discrimination définie à l’article 225-1 du code pénal. En l’espèce, l’enquête du Défenseur des droits a montré que l’infraction de discrimination interdite par l’article 225-2 1° du code pénal était caractérisée. Il est en outre apparu que les employés de l’enseigne n’ont pas agi de leur propre initiative mais en application des procédures commerciales en vigueur dans cette enseigne et pour son compte. La responsabilité pénale de la société qui possède cette enseigne peut être engagée s’agissant des trois refus discriminatoires qui ont été opposés aux réclamants. En conséquence, le Défenseur des droits décide de recommander à la société mise en cause de rappeler à ses magasins que les passeports étrangers et les titres de séjour permettent à leur titulaire de justifier de leur identité et que les refus de paiement par chèque opposés aux clients qui présentent des titres de séjour ou des passeports étrangers caractérisent le délit de discrimination prévu à l’article 225-2 1° du code pénal, comportement puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende Il lui recommande enfin d’indemniser le préjudice des réclamants. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
Par courrier en date du 29 mars 2017, le président de la société mise en cause informait le Défenseur des droits qu’il refusait la proposition de transaction pénale, mais ne donnait pas plus de précision s’agissant des recommandations. Par courriels en date du 6 avril 2017 et 9 mai 2017, les services du Défenseur des droits contactaient la société afin de savoir si le refus de proposition de transaction concernait également les recommandations ou si sur ce point la société comptait adresser ultérieurement sa réponse. Par courriel en date du 9 mai 2017, un cadre de la société répondait que la réponse écrite de la société devait être « considérée comme définitive ». Le Défenseur des droits enjoignait la société de suivre ses recommandations. Après réception de l’injonction du Défenseur des droits, la société mise en cause transmettait les éléments confirmant qu’un rappel de l’interdiction des discriminations avait bien été mis en place par voie de transmission interne à toutes les boutiques du réseau. Ce document précisait que les cartes et certificats délivrés par l’État français étaient des pièces d’identité pouvant être présentées pour les paiements par chèques. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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