Document public
Titre : | Décision 2017-068 du 9 mars 2017 relative à un refus de paiement par chèques opposé par des employés d’un magasin à une cliente qui a présenté un titre de séjour pour justifier de son identité. |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-068 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Transaction pénale [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Commerce [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Biens et services |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de paiement par chèque opposé à la réclamante par les employés d’un magasin au motif qu’elle avait présenté un titre de séjour pour justifier de son identité. La réclamante a porté plainte et une procédure a été ouverture par le procureur de la République.
La pratique consistant à refuser les titres de séjour et les passeports étrangers conduit à distinguer les personnes à raison de leur nationalité, ces pièces ne pouvant être présentées que par des personnes de nationalité étrangère. Une telle pratique relève de la discrimination définie à l’article 225-1 du code pénal. En l’espèce, l’enquête du Défenseur des droits a montré que l’infraction de discrimination interdite par l’article 225-2 1° du code pénal était caractérisée. Il est en outre apparu que les employés de l’enseigne n’ont pas agi de leur propre initiative mais en application des procédures commerciales en vigueur dans cette enseigne et pour son compte. La responsabilité pénale de la société qui possède cette enseigne peut être engagée quant au refus discriminatoire qui a été opposé à la réclamante. En conséquence, le Défenseur des droits décide de proposer à cette société une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle et dans l’indemnisation de la réclamante, conformément au II de l’article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. Afin de prévenir le renouvellement de refus discriminatoires, le Défenseur des droits lui demande en outre de diffuser sa décision au sein de l’entreprise, conformément au 4° du III de l’article 28 de la loi organique précitée. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Suivi de la décision : |
Par courrier en date du 29 mars 2017, le président de la société mise en cause informait le Défenseur des droits qu’il refusait la proposition de transaction pénale, mais ne donnait pas plus de précision s’agissant des recommandations. Par courriels en date du 6 avril 2017 et 9 mai 2017, les services du Défenseur des droits contactaient la société afin de savoir si le refus de proposition de transaction concernait également les recommandations ou si sur ce point la société comptait adresser ultérieurement sa réponse. Par courriel en date du 9 mai 2017, un cadre de la société répondait que la réponse écrite de la société devait être « considérée comme définitive ». Il est proposé dans un premier temps d’informer la procureure du refus de transaction pénale et d’en informer le mis en cause, qui pourrait éventuellement changer d’avis s’il s’avérait qu’il n’avait pas vraiment compris les avantages à transiger, notamment l’extinction de l’action publique. Il est proposé d’en informer la société dans le courrier d’injonction qui lui est adressé en réponse à son refus de suivre les recommandations. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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