Document public
Titre : | Requête relative au refus de délivrer un visa pour un enfant étranger en raison de l'irrégularité de la procédure d’adoption internationale : O.L.G. c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/11/2016 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 47022/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Adoption internationale [Mots-clés] Visa [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Service central d'état civil (Nantes) [Mots-clés] Mineur étranger [Géographie] France [Géographie] Côte d'Ivoire |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus de visa pour un enfant étranger adopté par un ressortissant français sans respecter la procédure en matière d'adoption internationale. Actuellement, l'enfant, né en octobre 2014, est placé en "famille d'accueil" en Côte d'Ivoire et le requérant indique prendre en charge les frais de ce placement. Il ajoute qu'il se rend régulièrement en Côte d'Ivoire pour voir l'enfant.
En 2012, le requérant a obtenu d'un Conseil général un agrément aux fin d'adoption. En octobre 2014, un ami ivoirien l'a informé qu'une de ses connaissances avait accouché d'un enfant, né de père inconnu, qu'elle n'entendait pas garder. Le requérant s'est alors rendu en Côte d'Ivoire pour rencontrer l'enfant alors âgé de 10 jours que son ami avait recueilli. Le requérant a initié les démarches nécessaires à son adoption. En juillet 2015, le tribunal ivoirien a accueilli sa demande d'adoption en estimant que toutes les conditions légales requises étaient réunies. La mère de l'enfant a donné son consentement au projet d'adoption et le juge a estimé, après investigation, que le requérant était moralement prêt à accueillir et à élever l'enfant avec toute son affection et à lui offrir une vie familiale propice à son développement et à son épanouissement. Les autorités françaises ont toutefois refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant au motif que le requérant n'avait pas respecté la procédure en matière d'adoption, le ministère de la famille ivoirien n'ayant pas pu contrôler l'adoptabilité juridique de l'enfant, de vérifier que le consentement à adoption a été donné librement et sans aucune contrepartie, de s’assurer que l’adoption était conforme à son intérêt et de choisir la famille adoptive la plus à même de l’adopter, notamment dans son pays d’origine, en violation de la Convention de La Haye de 1993 relative à l'adoption internationale. Par ailleurs, en avril 2016, le ministre ivoirien a décidé de retirer l’autorisation de sortie de la Côte d’Ivoire accordée à l’enfant. A plusieurs reprises le juge des référés du tribunal administratif a suspendu les décisions de refus de visa et a enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande du requérant. Le ministre a réaffirmé le refus de délivrance de visa pour l'enfant. Par la suite, en juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande du requérant et approuvé le refus de visa opposé par le ministre. Le juge a considéré qu'alors qu'il n’apparaît pas en l'état de l'instruction que le jugement ivoirien, rendu avant la ratification par la Côte d'Ivoire de la Convention de La Haye, serait entaché d'une méconnaissance de la législation ivoirienne alors en vigueur, il ressort en revanche, des pièces du dossier que l'adoption est intervenu en méconnaissance des principes de vérification préalable de l'adoptabilité de l'enfant et de subsidiarité de l'adoption internationale sous réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’article 4 de la Convention de La Haye précitée. Il a considéré que l'adoption de l'enfant est intervenue dans des conditions contraires à l'ordre public international français. Dans ces conditions, le ministre ne pouvait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt de l’enfant ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, qui constituent l’une et l’autre des libertés fondamentales. Le juge des référés du Conseil d'Etat a également rejeté la demande du requérant en se fondant sur la méconnaissance de la conception française de l'ordre public international. Par ailleurs, le Procureur de la République a informé le requérant que le jugement ivoirien était inopposable en France et ne pouvait faire l'objet d'une transcription sur le registres de l'état civil. Le requérant a contesté cette décision par le biais d'une demande de mainlevée du refus de transcription. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus opposé à sa demande tendant à l’obtention d’un visa pour faire venir en France l’enfant qu’il a adopté en Côte d’Ivoire. Il dénonce une violation de son droit et de celui de l’enfant au respect de leur vie privée et familiale. Introduite devant la CEDH le 14 novembre 2016, la requête a été communiquée le 10 mars 2017. QUESTIONS AUX PARTIES : 1. Y a-t-il eu épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, dès lors que le requérant a saisi le juge administratif de son grief tiré de l’article 8 de la Convention dans le cadre de la procédure en référé prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, eu égard en particulier aux compétences du juge des référés administratifs ainsi saisi, et au fait que des procédures en annulation du refus de visa sont pendantes devant le tribunal administratif de Nantes ? Des circonstances telles que celles de l’espèce appellent-elles une décision particulièrement rapide des juridictions internes et, dans l’affirmative, une telle exigence spécifique de célérité doit-elle être prise en compte pour juger si le recours à une procédure en référé telle que celle prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative suffit pour épuiser les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ? 2. Dans l’hypothèse où il serait jugé que le requérant a épuisé les voies de recours internes, le rejet de sa demande tendant à l’obtention d’un visa pour faire venir R. en France emporte-t-il violation du droit du requérant au respect de sa vie privée ou de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-172627 |