Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère discriminatoire du licenciement pour désorganisation de l'entreprise liée aux absences prolongées d'une salariée pour maladie depuis quatre ans |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14/02006 |
Format : | 13 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Abus [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise |
Mots-clés: | grande entreprise privée (plus de 250 salariés) |
Résumé : |
La requérante, est l’une des trois salariées d’une société spécialisée dans l’affichage publicitaire, qui ont été licenciées au motif que leurs absences prolongées pour maladie avaient pour conséquence une désorganisation de l’entreprise et nécessitaient donc leurs remplacements définitifs.
Saisi par les trois salariées, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le Conseil de prud’hommes. Après avoir effectué une enquête, il considère que l’employeur n’établit pas que les absences prolongées des trois salariées ont engendré des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise justifiant leurs remplacements définitifs et estime qu’il existe un large faisceau d’indices qui laisse supposer que les mesures de licenciement prises par l’employeur sont discriminatoires en raison de l’état de santé et du handicap des réclamantes. Le Conseil de prud’hommes suit les observations du Défenseur des droits. Il considère que le licenciement de la requérante est discriminatoire car lié à son état de santé et son handicap et prononce sa nullité. Le Conseil Il estime que la société n’établit pas la nécessité impérieuse de remplacer définitivement la salariée, ainsi que ses deux collègues sur leur poste respectif, alors qu’elles sont absentes depuis plusieurs années sans que la société ne se soit préoccupée de leur situation réelle quant à leur état de santé et leur possibilité de reprendre le travail. Le Conseil souligne qu’en effet, tout au long des quatre années d’absences de la salariée, la société ne s’est pas souciée de sa situation, n’a jamais tenté de se rapprocher d’elle pour envisager sa possibilité ou non de reprendre le travail, et surtout s’est contentée d’appliquer brutalement et soudainement un article de la convention collective qui venait d’être signée en la mettant en demeure de reprendre son travail sous huitaine. Le Conseil considère que la société a fait preuve d’un réel abus de droit. Par ailleurs, le Conseil estime que si la société ne s’était pas affranchie de ses obligations quant au protocole d’accord concernant les mesures préventives pour les salariés en longue maladie et mesures de reclassement des salariés en inaptitude, signé entre la société et les diverses organisations syndicales, une procédure pour inaptitude aurait peut-être pu être mise en place avec la possibilité de reclassement ou un licenciement accompagné d’une indemnité complémentaire prévue par le protocole. La société est condamnée de verser à la salariée la somme de 20.850 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que la somme 10.000 € pour discrimination. |
Note de contenu : | Concernant les deux autres salariées (jugements n° 14/02005 et 14/02004 du même jour), le Conseil de prud'hommes a également retenu le caractère discriminatoire de leurs licenciements respectifs. |
Visa du préjudice lié à la discrimination ? : | Oui |
Type de préjudice indemnisé : | Moral;Economique |
Qualification préjudice : | Licenciement nul |
Dommages-intérêts alloués en raison de la discrimination (en euros) : | 30850 |
Nombre de mesures : | 2 |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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