Document public
Titre : | Décision 2017-100 du 24 mars 2017 relative au recouvrement à l’encontre d’une fonctionnaire retraitée depuis cinq ans d’une créance de rémunération prescrite |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-100 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Direction générale des Finances publiques (DGFiP) [Mots-clés] Recouvrement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à une créance de rémunération indue d’un montant de 3 450,34 € datant de 2010, que Madame X. a contesté devoir et que la direction départementale des Finances publiques lui a réclamé tardivement en mars 2016. Madame X. a demandé un dégrèvement de cette somme, considérant que celle-ci avait été réglée en décembre 2010 par compensation avec une prime qui lui était due mais qui ne lui avait pas été payée. En août 2016, l’ancien employeur de Madame X. a réduit la créance à la somme de 2 979,04 €. Considérant toujours que cette somme n’était pas due, Madame X. a néanmoins proposé un échéancier de paiement en août 2016 à la direction départementale des Finances publiques, afin d’éviter une saisie de sa pension de retraite. Cet échéancier a été accepté en décembre 2016.
Sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur le bien-fondé de la créance, les services du Défenseur des droits ont constaté qu’en l’absence de diligences de l’administration visant au recouvrement de la créance entre février 2011, date d’émission du titre de perception et mars 2016, celle-ci était prescrite à cette dernière date, conformément à l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qui enferme dans un délai de deux ans à compter du versement erroné l’action en recouvrement des sommes indument versées aux agents publics par les administrations et ce, nonobstant les dénégations de la direction départementale des Finances publiques, qui s’accorde un délai de cinq ans à compter de la prise en charge d’un titre de perception ou de l’édition d’un commandement de payer pour procéder au recouvrement. Or, cette position est illégale et régulièrement sanctionnée par la juridiction administrative. Le Défenseur des droits recommande au directeur départemental des Finances publiques de mettre fin à cette procédure de recouvrement et de restituer à Madame X. les sommes qu’elle aura versées. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a fait observer au directeur départemental des Finances publiques que la créance en cause était prescrite depuis le 1er janvier 2014, en l’absence d’action visant au recouvrement de la créance avant cette date. En effet, l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 enferme dans un délai de deux ans à compter du versement erroné l’action en recouvrement des sommes indument versées aux agents publics par les administrations, ce nouveau délai de deux ans qui se substitue à la prescription quinquennale, courant à compter du 30 décembre 2011 pour les créances antérieures à cette dernière date. Il a de plus souligné que la position de la direction générale des Finances publiques, selon laquelle l’émission du titre de perception dans le délai de deux ans ouvre au comptable public un délai de cinq ans pour procéder au recouvrement, n’a été validée ni par le législateur, ni par le juge administratif, lequel sanctionne cette position régulièrement. Il a rappelé que par décision MSP-2014-166, il avait déjà adressé des recommandations sur cette problématique au ministre des Finances et des Comptes publics et que celui-ci avait indiqué que, dans l’attente des résultats de l’expertise qu’il avait ordonnée, il avait demandé aux comptables publics de réexaminer avec bienveillance les réclamations des personnes ayant saisi le Défenseur des droits. Le directeur départemental des Finances publiques a fait savoir qu’il se rangeait à la position du Défenseur des droits et qu’il allait rembourser à l’intéressée les sommes qu’elle avait déjà versées en exécution du titre de perception en cause. |
Cite : |
Documents numériques (1)
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