Document public
Titre : | Décision 2017-108 du 16 mars 2017 relative à une discrimination salariale à raison du sexe |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-108 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’évolution de carrière d’une salariée, à des faits de harcèlement moral et à son licenciement pour faute grave qu’elle estime discriminatoires car en lien avec son sexe, sa grossesse et/ou sa situation de famille ainsi que son état de santé.
Par décision MLD-2012-164 du 7 décembre 2012, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel saisie, considérant que la réclamante avait fait l’objet d’une discrimination salariale, d’un harcèlement moral discriminatoire et que son licenciement pour faute lourde s’analysait en une mesure de représailles faisant suite à la dénonciation des faits de harcèlement moral. La cour d’appel a déclaré nul le licenciement de la réclamante, reprenant ainsi en partie les conclusions de l’enquête du Défenseur des droits, mais l’a déboutée de ses autres demandes. La réclamante a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel, faisant grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes indemnitaires aux titres de la discrimination salariale et du harcèlement moral. Elle a sollicité du Défenseur des droits qu’il présente ses observations devant la Cour de cassation. Par décision MLD-2014-46, le Défenseur des droits : - a considéré qu’il a été fait une mauvaise application du texte conventionnel applicable relatif à la classification professionnelle des salariés cadres de la société et de l’article L. 1134-1 du code du travail, le caractère objectif des éléments présentés par l’employeur s’agissant de la discrimination salariale à raison du sexe n’ayant pas été suffisamment examiné ; - a considéré que le principe de l’aménagement de la charge de la preuve prévu par le code du travail et la loi du 27 mai 2008 n’a pas été respecté et que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de son analyse concernant le harcèlement moral dont a été victime la réclamante à son retour d’arrêt maladie en ne le qualifiant pas de harcèlement moral discriminatoire ; - a considéré qu’il aurait dû être constaté que le licenciement de la réclamante était la conséquence directe de la dénonciation du harcèlement moral discriminatoire dont elle a effectivement été victime à son retour d’arrêt maladie ; - a décidé en conséquence de présenter ses observations devant la Cour de cassation. Le 22 octobre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré l’arrêt attaqué. D’une part, au visa des articles L.3221-2 et L.3221-4 du code du travail, elle a reproché à la Cour d’appel d’avoir exclu l’application du principe d’égalité de traitement, « sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de la salariée avec celles des autres membres du comité de direction (…) et sans rechercher si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n’étaient pas de valeur égale à celles de l’intéressée ». D’autre part, au visa des articles L.1152-1 et L.1152-4, elle lui a reproché de ne pas avoir indiqué « précisément en quoi il était établi par l’employeur que les agissements qui lui étaient imputés et dont elle avait considéré qu’ils permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ». L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel autrement composée. Le 12 mai 2016, la cour d’appel de renvoi a réformé le jugement du conseil de prud’hommes du 23 septembre 2011 en ce qu’il a débouté la réclamante de ses demandes au titre de la discrimination salariale et du harcèlement moral, dit que la réclamante avait été victime d’une inégalité de traitement en raison de son sexe et de harcèlement, dit que la salariée devait bénéficier du coefficient 800 de mai 2005 à novembre 2009 et condamné l’employeur à lui payer les sommes de xxx xxx euros bruts à titre de rappel de salaire outre xx xxx euros au titre des congés payés afférents, xx xxx euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement, xx xxx euros bruts au titre des avantages en nature et xx xxx euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral. La cour d’appel a également ordonné à l’employeur de verser le rappel des indemnités chômage calculé en fonction des rappels de salaire alloués à compter du 28 janvier 2010, ordonné la remise des bulletins de paie et des avis de paiement des indemnités chômage rectifiés et condamné l’employeur à payer à la réclamante la somme de xxxx euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur a formé un pourvoi contre cet arrêt en ce qu’il a dit que la réclamante avait été victime de discrimination salariale en raison de son sexe, dit que la salariée devait bénéficier du coefficient 800 de mai 2005 à novembre 2009 et l’a condamné à lui payer différentes sommes à ces titres. À ce titre, le Défenseur des droits décide de présenter des observations dans le cadre du pourvoi. |
Documents numériques (1)
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