Document public
Titre : | Décision 2017-098 du 14 mars 2017 relative à un licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-098 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision en attente [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Rapport annuel 2017 [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Médecine du travail [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) |
Résumé : |
Madame X est embauchée en 29 janvier 2004 comme esthéticienne dans un salon de beauté. A compter du 1er juillet 2008, elle se voit confier, en plus de ses fonctions d’esthéticienne, la mission de coordonner le personnel du salon. Elle rencontre des difficultés de santé qu’elle estime en lien avec son travail. Entre 2010 et 2012, le médecin du travail préconise plusieurs aménagements de poste.
Début 2013, le salon se retrouve en sous-effectifs et Madame X cumule les heures supplémentaires. C’est dans ce contexte d’épuisement professionnel qu’elle est victime d’un accident du travail, reconnu comme tel par la CPAM. Elle est alors arrêtée jusqu’au 14 novembre 2013. Toutefois, pendant son arrêt de travail, son employeur la convoque à un entretien préalable à licenciement. Alors qu’elle doit reprendre le travail le 14 novembre 2013 et que le médecin du travail la déclare apte avec réserves par un avis du même jour, elle est licenciée, le 15 novembre, pour absences prolongées désorganisant l’entreprise. A l’issue de son enquête, le Défenseur des droits constate que la décision de licencier la réclamante a été prise pendant la période de suspension de son contrat de travail et que son licenciement est motivé par la perturbation engendrée par ses absences dues à son accident du travail. Or, la jurisprudence est constante sur le fait qu’un employeur ne peut pas invoquer une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif lié à un accident du travail. De plus, la société ne peut pas non plus soutenir que les absences de Madame X entraînent une importante désorganisation ni qu’elle est contrainte de procéder à son remplacement définitif alors que cette dernière a repris son travail. Le licenciement de Madame X a donc bien été motivé par un critère de discrimination, à savoir son état de santé, et la société Y ne justifie pas qu’elle s’est fondée sur des considérations objectives. Le Défenseur des droits dans sa décision MLD n°2015-251 a considéré que la réclamante avait subi un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé devant encourir la nullité. Il a ainsi décidé de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes. Le 30 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a relevé un détournement de procédure de la protection des accidentés du travail. La décision a précisé que Madame X présentait des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination alors que la société ne démontrait pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs. Le conseil de prud’hommes a donc considéré que le licenciement de Madame X était nul et a ordonné sa réintégration. Il a ainsi condamné la société à lui payer la somme de 104.448,68€ au titre des rappels de salaires. La société a interjeté appel de cette décision et a refusé d’exécuter le jugement. La société a ainsi saisi le premier Président de la cour d’appel en lui demandant de ne pas exécuter le jugement au regard des conséquences manifestement excessives encourues. Par une ordonnance de la cour d'appel 14 décembre 2016, le Premier président a rejeté la demande de la société et ordonné l’exécution du jugement et la réintégration de la réclamante. Madame X a finalement été réintégrée à son poste le 17 janvier 2017. La société a cependant maintenu son appel de la décision du conseil de prud’hommes. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant la cour d’appel. |
Collège Défenseur des droits : | Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité |
Documents numériques (1)
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