
Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère non-discriminatoire de l’exclusion du bénéfice des prestations familiales des enfants entrés régulièrement en France mais n'entrant pas dans les situations limitativement énumérées par le code de la sécurité sociale |
Auteurs : | Cour d'appel d'Amiens, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/04207 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant japonais est entré régulièrement en France en avril 2007. Accompagnée de leur fils, son épouse l’a rejoint en France six mois plus tard. Le couple a eu un autre enfant en février 2009. En décembre 2010, le requérant a sollicité en vain les allocations familiales pour ses deux enfants. La CAF a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France pour son fils aîné et qu'il ne produisait pas le certificat médical nécessaire.
En mars 2014, la Cour d’appel a infirmé le jugement ayant rejeté la demande de l’intéressé et a ordonné à la CAF de verser au requérant les allocations familiales dues depuis février 2009. La Cour a considéré que l’enfant était entré régulièrement en France mais pas dans le cadre d'un regroupement familial de sorte que le certificat médical ne pouvait être exigé. Toutefois, la Cour de cassation a censuré cet arrêt en reprochant au juge du fond de ne pas avoir recherché si l’intéressé justifiait de l’une des situations énumérées par l’article L. 512-2, alinéa 3 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été renvoyée devant une autre Cour d’appel pour être jugée à nouveau. Le requérant invoque une délibération de la Halde selon laquelle l'exigence de la fourniture d'un certificat OFII pour les enfants entrés régulièrement sur le sol français hors de la procédure de regroupement familial est contraire aux stipulations de la CEDH ainsi qu'à celles de la Convention internationale des droits de l'enfant. Statuant sur renvoi, la Cour d’appel rejette la requête de l’intéressé et le condamne à payer à la CAF le solde de l’indu de prestations familiales perçus pour la période entre le mois de mars 2009 et mois d’août 2015. La Cour considère que si les dispositions de l’article L. 512-2 précité conduisent à exclure du bénéfice des allocations familiales des enfants, entrés et résidant régulièrement sur le territoire français, qui ne rentrent pas dans les situations limitativement énumérées, elles ne sauraient être considérées comme discriminantes dès lors que cette différence de traitement n'est pas fondée sur une caractéristique personnelle identifiable et qu'elle repose sur une justification objective et raisonnable. Elle considère qu’en subordonnant le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'OFII, ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En l’espèce, le fils aîné du requérant est entré régulièrement en France avec sa mère mais il ne répond à aucune des situations visées à l’article L. 512-2 précité. |
Documents numériques (1)
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