
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités d'un autre Etat membre dans le cadre de la procédure Dublin et de son placement en rétention administrative |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Douai, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16DA01958 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Décision administrative [Mots-clés] Préfecture |
Résumé : |
A la suite de la consultation du fichier Eurodac, un ressortissant irakien, identifié comme étant un demandeur d’asile en Allemagne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral visant son futur transfert aux autorités allemandes et ordonnant son placement en rétention administrative pendant cinq jours. Cet arrêté est intervenu le même jour que la saisine des autorités allemandes visant la réadmission de l’intéressé.
Le préfet conteste le jugement du tribunal administratif ayant annulé son arrêté. La Cour administrative d’appel censure le jugement en ce qu’il a annulé la décision de transfert au motive qu’elle n’était pas suffisamment motivée et n’avait donc pas permis à l’intéressé d’en comprendre les motifs. Elle considère qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté préfectoral qu’il comporte les motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers l’Allemagne. La décision litigieuse précise que les empreintes de l’intéressé ont été enregistrées au fichier Eurodac par les autorités germaniques et explique comment le mode de lecture du numéro de référence a permis de reconnaître ces empreintes et d'affirmer de manière probante que l'intéressé a sollicité l'asile en Allemagne, en dépit des dénégations non étayées de l'intéressé. Selon la Cour, cette motivation indique clairement que l'Allemagne est le premier pays traversé par l'intéressé pour en déduire que cet Etat était donc responsable de sa demande d'asile. Ces éléments permettaient de faire apparaître que l'autorité préfectorale avait entendu faire application, compte tenu de la hiérarchie des critères de détermination de l'Etat membre responsable énoncés au paragraphe III, des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mettaient ainsi l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement son recours. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour examine les autres moyens soulevés par l’intéressé devant le tribunal administratif. Elle décide de sursoir à statuer et de transmettre le dossier au Conseil d’Etat pour avis. La Cour soumet au Conseil d’Etat plusieurs questions concernant d’une part, la légalité de la décision de transfert de l’intéressé vers un autre Etat membre, et d’autre part, la légalité de la décision de mise en rétention. Quant à la légalité de la décision de transfert, il s’agit de savoir si l’autorité administrative peut prendre et notifier à la personne concernée une mesure de transfert avant que l'Etat membre requis ait apporté une réponse explicite ou tacite. Par ailleurs, la Cour demande si le juge administratif, saisi de la légalité d’une mesure de transfert anticipé dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, doit en prononcer l'annulation dès lors qu'il est saisi d'un moyen tiré de la violation de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2003 ou d'un moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-3 du CESEDA. Enfin, la Cour demande au Conseil d’Etat si le juge administratif doit soulever d’office le moyen tiré d’une telle illégalité. Concernant la légalité de la décision de mise en rétention, le juge d’appel demande si l’autorité préfectorale peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile, assigner l’intéressé à résidence dans l’attente de la réponse de l’Etat requis ou le placer en rétention administrative, lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite, à toute moment e la procédure de détermination de l'Etat membre responsable et notamment avant même que l'Etat membre requis ait communiqué sa réponse. Dans l’hypothèse où la décision de placement en rétention serait légalement possible avant même la réponse à la demande de prise en charge du demandeur d'asile par l'Etat membre requis, il s’agit de savoir si l'illégalité de la décision de transfert prise de manière anticipée entraînerait-elle l'illégalité de la mesure de placement en rétention ? Enfin, cette illégalité permettrait-elle une annulation par voie de conséquence ou y aurait-il lieu de traiter ces des mesures distinctement ? |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000034205863 |