Document public
Titre : | Jugement relatif à l’absence de discrimination et au caractère justifié du refus de titulariser un travailleur handicapé |
Auteurs : | Tribunal administratif de Toulouse, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1401996 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Agent non titulaire [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Emploi public |
Résumé : |
La requérante a été employée en qualité d’agent contractuel par un centre hospitalier entre août 2012 et novembre 2013, par un contrat à durée déterminée d'un an, renouvelé pour trois mois. Elle conteste le refus de son employeur de la titulariser à l’issue de la fin de son CDD. L’employeur faisait valoir qu’à supposer que l’intéressée ait été recrutée sur le fondement de l’article 27-II de la loi du 9 janvier 1986 relative au recrutement des travailleurs handicapés, ce que l’employeur conteste, elle n’aurait pas pu obtenir sa titularisation en raison de ses insuffisances professionnelles.
Le Défenseur des droits a estimé qu’il était possible de conclure que l’intéressée a été victime de discrimination en lien avec son handicap. Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressée. Il considère que même si la procédure préalable au recrutement de la requérante a été effectuée selon les modalités prévues pour un recrutement de travailleur handicapé, le contrat initial et son renouvellement ne font pas mention de l’article 27-II de la loi du 9 janvier 1986 mais des dispositions des articles 9 et 9-I de celle-ci. Le tribunal estime donc que l’intéressée ne peut se prévaloir d’un recrutement en qualité de travailleur handicapé sur le fondement des dispositions du décret du 25 février 1997 qui mentionnent l’article 27-II de la loi du 9 janvier 1986. Il ajoute qu’un agent contractuel recruté pour une période d’un an renouvelée pour trois mois n’a un droit à être titularisé à l’issue de cette procédure. En conséquence, la décision de refus de titularisation ne rentre dans aucune des catégories des décisions devant être motivées. Par ailleurs, le tribunal considère que la circonstance que d’autres travailleurs handicapés recrutés comme la requérante sur le fondement des dispositions des articles 9 et 9-I de la loi de 1986 aient in fine bénéficié d’une titularisation sur le fondement de l’article 27-II de la même loi n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au même traitement. Ensuite, concernant la manière de servir de l’intéressée, le juge considère que si les premières appréciations de sa hiérarchie étaient positives en janvier 2013, ses supérieurs hiérarchiques ont émis de manière répétée des réserves sur ses capacités à exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée. Le juge considère donc que la requérante n’établit pas avoir été victime d’une décision prise pour un motif étranger au service ou même discriminatoire du fait de son handicap. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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