
Document public
Titre : | Arrêt relatif aux efforts inadéquats et insuffisants des autorités italiennes visant à faire respecter le droit de visite d'un père : Endrizzi c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 71660/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Exécution d'une décision [Mots-clés] Maintien des liens [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] Italie |
Résumé : |
Le requérant, père d'un enfant né en 2005, réside en Italie continentale près de la frontière avec l'Autriche. Il se plaint de ne pas avoir pu exercer son droit de visite auprès de son fils, vivant avec sa mère en Sicile à plus de 1000 kilomètres de distance.
Après la séparation du couple, le juge a confié l'autorité parentale aux deux parents et a fixé la résidence de l'enfant, alors âgé de deux ans chez la mère en Sicile, le père ayant un droit de visite et d'hébergement très étendu. Or, dès la séparation, la mère a manifesté une forte opposition à toute relation entre le père et l'enfant. Le requérant se plaint de n'avoir pu exercer son droit de visite depuis 2007, malgré plusieurs décisions de justice. Il reproche aux services sociaux d'avoir usé d'une liberté excessive dans la mise en œuvre des décisions du tribunal et à ce dernier de n'avoir pas exercé de contrôle suffisant sur le travail des services sociaux. La CEDH constate qu'entre mai ai 2009 et octobre 2011, date à laquelle le tribunal rendit sa décision, les services sociaux ne se sont pas activés afin de renouer le lien entre le requérant et son fils mêmes si des expertises avaient été demandées et un projet de soutien devait être mis en place pour aider les deux parents à améliorer leur capacités parentales. Elle relève à cet égard qu’entre novembre 2009 et octobre 2010, le requérant avait déposé devant ce tribunal cinq recours urgents afin de pouvoir rencontrer son fils, nonobstant le fait que, en 10 juin 2009, le parquet avait donné son avis favorable aux rencontres entre lui et l’enfant. La Cour observe que les juridictions ont ensuite toléré pendant environ sept ans que la mère, par son comportement, empêchât l’établissement d’une véritable relation entre le requérant et l’enfant. La Cour relève que le déroulement de la procédure devant le tribunal fait plutôt apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, telles que des demandes successives de renseignements et une délégation du suivi de la famille aux services sociaux. Elle estime que les autorités ont laissé se consolider une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires. En conséquence, eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant et qu’elles ont méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-172136 |