Document public
Titre : | Décision 2017-080 du 16 mars 2017 relative à un refus de réintégrer un fonctionnaire à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles en raison de son handicap. |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-080 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique hospitalière [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Médecine du travail [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Hôpital [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Réintégration de poste [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Règlement en droit |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un fonctionnaire hospitalier, reconnu travailleur handicapé, placé en disponibilité pour convenances personnelles depuis mars 2011, dont les demandes de réintégration à compter d’octobre 2013 auraient été refusées pour un motif discriminatoire. En avril 2013, le réclamant adresse une demande pour être réintégré au 1er octobre 2013. Dans cette perspective, il est reçu par le médecin du travail, le 25 juillet 2013. Celui-ci le déclare apte à ses fonctions, tout en préconisant une affectation sur un poste de travail aménagé. Le 18 octobre 2013, le centre hospitalier informe le réclamant qu’il ne peut pas faire droit à sa demande de réintégration, et qu’il est maintenu en position de disponibilité, pour les raisons suivantes : « je suis au regret de ne pouvoir vous donner satisfaction, compte-tenu des restrictions relevées sur la fiche d’aptitude médicale établie par le médecin du travail ».
L’enquête du Défenseur des droits confirme que le centre hospitalier ne pouvait pas prétendre qu’il n’y avait pas de postes vacants correspondant au grade du réclamant au regard du nombre de recrutements sur des postes correspondant à ce grade depuis la demande de réintégration. Le centre hospitalier ne saurait davantage prétendre que les aménagements préconisés par le médecin du travail sont trop conséquents pour permettre de réintégrer le réclamant dans la mesure où celui-ci bénéficiait bien d’un poste aménagé, selon les mêmes recommandations médicales, avant sa mise en disponibilité. Il convient de noter que, suite à l’intervention du Défenseur des droits, le centre hospitalier a décidé de réintégrer le réclamant sur un poste aménagé, au 1er octobre 2016. Il n’en demeure pas moins que, du fait de son maintien en disponibilité, le réclamant n’a perçu que l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre octobre 2013 et octobre 2016, ce qui a entrainé une perte financière. En effet, le montant de l’allocation ne correspondait qu’à 50% du traitement qu’il perçoit quand il est en position d’activité. Dès lors, le Défenseur des droits recommande au centre hospitalier de se rapprocher du réclamant afin d’examiner avec lui les moyens de procéder à une réparation juste et équitable des préjudices subis. |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
Le centre hospitalier a demandé au réclamant de formuler une demande indemnitaire chiffrée et argumentée. Le réclamant a évalué son préjudice à 39 072,71 euros. Considérant que les prétentions du réclamant étaient trop élevées, le centre hospitalier a finalement indiqué qu’il ne ferait pas droit à la demande d’indemnisation du réclamant. Le réclamant va former un recours indemnitaire auprès du juge administratif. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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