Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-016 du 20 février 2017 relatif à une discrimination supposée en raison de l'état de grossesse |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 20/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-016 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Promotion |
Texte : |
Madame X est salariée d’un organisme social en qualité de Technicien référent depuis 2007.
En 2009, elle est en congé maternité. En 2014, le bilan de son entretien annuel d’évaluation a été selon elle positif. En février 2015, l’entretien annuel de son évaluation avec son responsable n+1 ferait état d’un bilan très positif avec la proposition (orale) pour une promotion la concernant. Puis en 2015, Madame X est à nouveau en congé maternité. En novembre 2015, l’annonce officielle des promotions sur l’année 2014 indique que la réclamante n’aurait pas été retenue en raison selon elle de son absence pour congé maternité. Le Défenseur des droits est intervenu auprès de l’employeur afin d’évoquer la situation de la réclamante et de tenter de trouver les possibilités d’une solution amiable. L’employeur a notamment indiqué que Madame X a bénéficié de points d’expérience correspondant à son ancienneté chaque année de 2008 à 2016, mais aussi de points de compétences en 2009. Après examen de la situation de la réclamante, cette dernière a connu selon l’organisme une évolution salariale plutôt rapide. Il n’est pas observé d’écart de rémunération avec ses homologues du site. Néanmoins, la réclamante a bénéficié d’un entretien afin de partager les éléments examinés. Madame X a ensuite indiqué avoir accepté la proposition obtenue de l’organisme, à savoir, l’obtention de 9 points supplémentaires, avec une rétroactivité à mars 2016. La réclamante remercie le Défenseur des droits pour son implication dans son dossier. L’employeur a précisé au Défenseur des droits que cette mesure salariale complémentaire à celle qui a été attribuée cette année à la réclamante a été décidée au titre du fort investissement professionnel qui a été le sien en 2014 et qui aurait dû faire l'objet d'une reconnaissance en 2015. |