Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-017 du 23 février 2017 relatif au refus d'octroi d'une prise en charge pour hébergement en EHPAD |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 23/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-017 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Département [Mots-clés] Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
L'association UDAF conteste le refus opposé par un conseil départemental à une demande d'aide sociale visant à régler une partie du séjour en EHPAD d'une personne protégée dont elle est chargée de la tutelle.
Le refus a été confirmé par une décision de la Commission départementale d'aide sociale. Par un courrier du 15 décembre 2016, le Défenseur des droits a saisi le Conseil départemental concerné pour demander un réexamen de la situation, en se fondant sur les dispositions du code de l’action sociale et des familles et sur celles du règlement départemental d’aide sociale, dont il se déduit qu’une personne âgée ayant séjourné à titre payant pendant 5 ans dans un établissement non habilité par l’aide sociale, dont les ressources ne lui permettent plus de faire face aux frais de séjour, doit bénéficier de l’aide sociale en vue d’une contribution au paiement de ces frais. La limite de cette aide étant que le coût pour la collectivité n’excède pas le tarif de l’aide sociale en vigueur pour les établissements publics habilités semblables. En l’espèce la réclamante, qui remplissait la condition de séjour de cinq années au moins à titre payant, ne pouvait plus avec ses pensions de retraite (base et complémentaire) assumer l’intégralité des frais. Conformément aux textes applicables, il était demandé au Conseil départemental d’affecter 90% des ressources de la réclamante au remboursement des frais d’hébergement - les 10% restant lui étant laissé comme « reste à vivre » - et de prendre en charge le reste au titre de l’aide sociale. Par courrier du 19 janvier 2017, le Conseil départemental a envoyé copie de la notification de prise en charge par l’aide sociale, des frais de séjour de l’intéressée, avec effet rétroactif. |