
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-020 du 7 mars 2017 relatif au refus de document de circulation pour étranger mineur (DCEM) |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 07/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-020 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Demande de pièce abusive ou répétitive [Mots-clés] Titre de séjour [Documents internes] Règlement amiable |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par un ressortissant égyptien dans le cadre de la demande de document de circulation pour étranger mineur (DCEM) présentée pour son fils mineur.
Le 22 novembre 2016, le réclamant avait déposé une première demande de DCEM, rejetée le 17 janvier 2017 au motif que l’intéressé n’aurait pas fourni toutes les pièces requises, notamment le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et la copie du carnet de santé de son fils. A la suite de ce premier refus, le réclamant a déposé une nouvelle demande de DCEM enregistrée le 20 janvier 2017. Dans ce cadre, il a été informé que la procédure d’instruction durerait deux mois et qu’ainsi, le titre sollicité ne pourrait en tout état de cause être délivré avant le 20 mars 2017. Or, le réclamant prévoyait de voyager hors de l’espace Schengen avec son fils le 3 mars 2017. Par courriel du 23 février 2017, les services du Défenseur des droits sont intervenus auprès de la préfecture pour demander à ce qu’il soit procédé, à titre exceptionnel, à l’instruction de la demande de DCEM dans des délais contraints. A l’appui de cette demande, il était relevé que la première demande de DCEM avait été introduite bien avant l’échéance du 3 mars 2017 et que le premier refus semblait fondé sur des demandes de pièces excessives au regard des dispositions de l’article D.321-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). En effet, au moment du dépôt de la première demande de DCEM, le réclamant était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 février 2017. Aussi, la présentation de ce titre aurait dû suffire à établir la régularité de son séjour conformément aux exigences fixées par l’article précité sans qu’il soit besoin d’exiger la présentation d’un récépissé. Quant à la copie du carnet de santé, elle ne semble exigée par aucun texte. Par courriel du 1er mars 2017, la préfecture a fait savoir aux services du Défenseur des droits que le réclamant était invité à se présenter dans leurs locaux le lendemain, muni d’un dossier complet. Le DCEM sollicité a été délivré le 2 mars 2017. |