Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative à l’interdiction d’une commune ayant pour effet de priver les migrants d’une assistance alimentaire vitale et de constituer un traitement inhumain ou dégradant |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Lille, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1702397 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Droit des étrangers [Géographie] Calais |
Résumé : |
L’affaire concerne les arrêtés municipaux interdisant toutes occupations abusives, prolongées et répétées sur plusieurs zones industrielles occupés par des migrants. Cette interdiction a des conséquences sur la distribution des repas aux migrants par des associations leur venant en aide.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations. Il constate que si la mesure de police pouvait poursuivre un but de préservation de l’ordre public, les moyens pour y parvenir étaient disproportionnés, d’autant que sont en jeu les libertés d’aller et venir et de réunion. Selon le Défenseur, cet arrêté poursuit en réalité un objectif étranger à la sauvegarde de l’ordre public et vise à interdire les distributions humanitaires de nourriture aux migrants. Le Défenseur des droits estime que cette interdiction est constitutive d’une discrimination fondée sur la nationalité et la particulière vulnérabilité des personnes concernées et apparaît contraire à plusieurs normes supra-législatives et européennes interdisant notamment les traitements inhumains ou dégradants. Le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande des associations requérantes. Il ordonne la suspension d’exécution des arrêtés municipaux ainsi que de la décision de la mairie rejetant la demande des associations visant à ce qu’il soit autorisée une distribution alimentaire dans une des zones industrielles concernées. En effet, le juge des référés considère que les mesures litigieuses qui ont pour effet de priver une population en très grande précarité d’une assistance alimentaire vitale ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées au regard du but réalisé. Il considère que la mairie a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et, en faisant obstacle à la satisfaction par les migrants de besoins élémentaires vitaux au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants consacré par l’article 3 de la CEDH . |
En ligne : | http://lille.tribunal-administratif.fr/content/download/94432/908817/version/1/file/1702397.pdf |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TA_Lille_20170322_1702397.pdf Adobe Acrobat PDF |