Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de liquidation de la retraite complémentaire dans l'attente du réglement intégral des cotisations et majorations de retard |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/11/2013 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 12-27029 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Protection sociale complémentaire [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Caisse de retraite [Mots-clés] Cotisation sociale |
Résumé : |
La caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a refusé de liquider la retraite complémentaire de l'intéressé, dans l'attente du règlement intégral des cotisations et majorations de retard dues au titre de ce régime.
La cour d'appel, saisie par l'intéressé d'un recours contre la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale, a rejeté sa demande en rappelant que pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent verser toutes les cotisations exigibles et avoir l'âge prévu. Qu'au surplus, un affilié au régime de retraite complémentaire de la CARPIMKO, fondé sur la solidarité entre les générations, ne peut pas se déclarer propriétaire de la pension de retraite, cette dernière étant directement financée par les cotisations sociales prélevées sur les revenus des actif. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel et rejette le pourvoi. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000028258557 |