Document public
Titre : | Arrêt relatif à la relaxe d’un jeune afghan poursuivi pour avoir menti sur son âge en vue d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance |
Auteurs : | Cour d'appel de Caen, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/02/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/00193 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Mineur auteur d'infraction pénale [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Département [Géographie] Afghanistan |
Résumé : |
Un jeune afghan qui soutient être né en 2000 a été poursuivi pour avoir fourni des déclarations mensongères sur son âge en vue d’obtenir une prise en charge auprès du conseil départemental au titre de l’enfance en danger entre 2014 et 2015. L’acte de naissance afghan présenté par l’intéressé a été considéré comme étant un faux après une analyse effectuée par la police aux frontières.
Le tribunal correctionnel a prononcé sa relaxe. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la Cour d’appel. Statuant sur l’appel interjeté par le procureur de la République, la Cour d’appel confirme la relaxe en l’absence au moins de preuve de l’existence de l’élément moral des infractions qui sont reprochées au jeune homme. Elle considère qu’on peut légitimement déduire des observations et constatations des résultats de l’analyse documentaire que le document présente des caractéristiques de nature à créer un doute quant au fait qu’il ait été effectivement délivré par une autorité afghane. Toutefois, il ne peut se déduire de la nature de ces « anomalies » ou à tout le moins « constatations interrogeantes » que son utilisateur en avait nécessairement connaissance et qu’il était conscient qu’elles étaient de nature à affecter la sincérité et l’authenticité du document. La Cour d’appel souligne que les autorités afghanes n’ont jamais été interrogées sur l’authenticité du document litigieux, appelé « tazkera » et connu comme acte de naissance auprès des autorités françaises. La Cour énonce qu’à défaut d’authentification de ce document, les autorités afghanes ont délivré à l’intéressé un passeport dont l’authenticité n’est pas en débat. Il résulte de ce document que le jeune homme est né le 1er janvier 2000, soit une identité qui, pour ne pas être exactement la même que celle mentionnée au « tazkera », n’en est pas moins approchante, et cela dans les limites des approximations résultant ordinairement des imprécisions tant phonétiques de retranscription et de traduction des prénoms et patronymes que des dates de naissance dans les pays où l’organisation de l’état civil et l’établissement des actes y afférents n’obéissant pas aux mêmes règles de rigueur que celles ordinairement en usage sur le continent européen. En conséquence, ces éléments ne sont pas de nature à faire la preuve que le document « tazkera » est un faux document administratif. Par ailleurs, la Cour considère qu’il résulte d’un rapport d’estimation d’âge « chronologique » qu’il ne pouvait être exclu que l’intéressé ait été mineur à la date où l’examen osseux a été effectué. Elle estime par ailleurs que quelle que soit la portée probante qui peut être accordée à de tels examens, au demeurant fort discutée, ainsi que le rappelle le Défenseur des droits dans ses observations, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe en l’espèce, aucun élément de nature à établir que l’intéressé avait lui-même connaissance que sa date de naissance ne correspondait pas à celle mentionnée, de façon imprécise, sur le « tazkera », alors que ce document lui a été adressé en France par un parent et qu’il a toujours affirmé d’être né au cours de l’année 2000 sans plus de précision. La Cour d’appel conclut que rien n’établit qu’à supposer le document « tazkera » ne soit pas un document régulièrement délivré par les autorités afghanes légitimes à ce faire, que l’intéressé ait eu connaissance de cette circonstance et du fait qu’il aurait comporté des mentions mensongères quant à la réalité de son identité. Cela ne saurait se déduire du seul fait que le jeune homme ait été signalé par les autorités bulgares comme s’étant présenté à elles en juin 2014 sous l’identité d’un homme né le 5 mai 1995 en Afghanistan, alors qu’aucun élément ne permet de connaître dans quelles conditions ces éléments d’identité ont été recueillis. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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