Document public
Titre : | Décision 2017-110 du 16 mars 2017 relative au refus de prestations familiales opposé à une ressortissante kosovare. |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-110 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Certificat médical [Géographie] Kosovo |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à la réclamante par la caisse d’allocations familiales (CAF) au motif qu’elle ne produit aucun des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
En effet, en vertu des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, certains étrangers sont tenus, pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, de justifier non seulement de la régularité de leur séjour mais également, par la production du certificat médical OFII, de l’entrée en France de leurs enfants par la voie du regroupement familial. Toutefois, ce dispositif paraît contraire aux clauses d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale contenues dans plusieurs textes internationaux, et notamment la Convention bilatérale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950, qui demeure applicable à l’égard des ressortissants kosovares et prévoit une égalité de traitement en matière de prestations familiales. Le Défenseur des droits décide par conséquent de présenter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi du litige. |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal des affaires sociales (TASS) a suivi les observations du Défenseur des droits et fait droit à la demande de la réclamante. Par un arrêt du 3 novembre 2016, par lequel la Cour de cassation a jugé que certaines conventions bilatérales de sécurité sociale devaient, le cas échéant, être combinées avec les conventions relatives à la circulation et au séjour des personnes. En premier lieu, le TASS souligne que la solution dégagée par cet arrêt n’était pas applicable en l’espèce. La juridiction considère ensuite que l’exigence de produire un des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale ne constitue ni une discrimination, ni une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Néanmoins, elle se fonde sur la convention franco-yougoslave du 5 janvier 1950 et plus précisément à ses articles 1 et 2 pour considérer que la réclamante, titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler et bénéficiant à ce titre de la qualité de travailleur, ouvre droit aux prestations familiales dans les mêmes conditions que les nationaux. La CAF a interjeté appel de cette décision. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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