Document public
Titre : | Décision 2017-105 du 10 mars 2017 relative à la méconnaissance des droits d'un usager du service public de la gestion et de la liquidation de sa retraite et à son droit de propriété. |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/03/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-105 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Protection sociale complémentaire [Mots-clés] Liquidation d'un droit [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation par un pensionné ayant exercé une profession libérale, puisque sa caisse de retraite refuse la liquidation des avantages de retraite complémentaire et de l’allocation supplémentaire de vieillesse.
Le refus d’ouverture des deux avantages vieillesse est fondé sur l’existence d’une dette de cotisations laquelle, en application des statuts de la caisse, fait obstacle à la liquidation. La dette concerne des cotisations dues au titre d’une période ayant précédé une mise en liquidation judiciaire du réclamant pour insuffisance d’actifs. Le Défenseur des droits estime que l’organisme de retraite a manqué à son devoir d’information, et que le refus de liquidation des droits, outre qu’il méconnaît la jurisprudence de la cour de cassation, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il décide par conséquent de présenter des observations devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale. |
Suivi de la décision : |
Dans ses observations, le Défenseur des droits a considéré que le réclamant devait voir ses droits à retraite complémentaire et à l’allocation supplémentaire de vieillesse liquidés au prorata des cotisations versées, en faisant valoir d’une part le manquement de la caisse à son obligation d’information, d’autre part la jurisprudence de la cour de cassation relative à l’inexigibilité d’une dette de cotisations précédant un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs, de sorte que son absence de paiement ne pouvait priver l’assuré de la liquidation de l’intégralité de de ses droits aux avantages vieillesses litigieux et enfin, l’atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la CEDH, eu égard notamment à l’impossibilité pour l’assuré, compte tenu de sa situation financière, de s’acquitter du paiement de la dette. Par un jugement du 11 mai 2017, le TASS a ordonné la liquidation proratisée des avantages concernés, en se fondant sur l’inexigibilité de la dette de cotisations subsistant, et sur l’impossibilité financière pour le réclamant de régler les cotisations non versées. |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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